Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-1772 du 30 décembre 2022 - art. 4
I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Une personne titulaire du diplôme de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
4° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants. Pour les personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, un diplôme d'auxiliaire de puériculture est également exigé à la date de la prise de fonction comme directeur ;
5° Toute personne présentant une des qualifications mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article R. 2324-35 et une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction. ;
II.-L'exercice des fonctions de direction dans les établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 2324-46,3° de l'article R. 2324-47 et 3° et 4° du II de l'article R. 2324-48 du présent code est confié prioritairement, pour les professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I du présent article, à ceux d'entre eux qui justifient d'une expérience professionnelle de trois ans auprès de jeunes enfants. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17). […] L'article L313-26 du Code de la santé publique considère que constitue un acte de la vie courante le fait d'aider les personnes ne disposant pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin, […] le cas échéant, le référent “Santé et Accueil inclusif” mentionné à l'article R2324-39, devront avoir préalablement expliqué au professionnel le geste qu'il lui est demandé de réaliser. […] Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, […]
Lire la suite…Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. […] à l'aider à la prise de ce traitement. […] R2324-39, devront avoir préalablement expliqué au professionnel le geste qu'il lui est demandé de réaliser. […] Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42 du Code de santé publique ; Un assistant maternel agréé accueillant l'enfant dans le cadre d'un contrat d'accueil ; […]
Lire la suite…[…] « Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R . 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, […] dans les conditions fixées par les articles R. 2324 -16 et R. 2324 -17 du code de la santé publique . / Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324 -35 du code de la santé publique […]
[…] qu'elle a pu à bon droit émettre des réserves sur le fait qu'elle ait elle-même à administrer des médicaments à des enfants de moins de six ans, sans la présence d'un docteur en médecine, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou d'un infirmier, conformément aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 4311-4 du code de la santé publique ; qu'un auxiliaire de puériculture ne peut lui-même, seul, administrer un médicament à un enfant ; […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2324-36 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. ». […]
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