Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission.
[…] — la décision en litige s'oppose à ce que le requérant puisse choisir librement son médecin traitant ; dès lors, cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 4127-6 du code de la santé publique et les dispositions du point 2.2 du A du préambule de l'arrêté du 27 mai 2013 ; […] 5. F ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-341 du code de la santé publique : « Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, () ».
Le principe est le suivant : ➜ Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé dans lequel il exerce (article R.6152-341 du Code de la Santé Publique). ⚠MAIS : il existe la possibilité de répartir son activité entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier (ESPIC) (art. R.6152-337 du Code de la santé publique). […] Cette activité : ◘ Peut être réalisée au sein des groupements hospitaliers de territoires (article L.6132-1 CSP) ◘ Ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissement de santé. […]
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