Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 juin 2022, N° 19/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04038 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3PG
[C] [D]
c/
[O] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 19/00748) suivant déclaration d’appel du 23 août 2022
APPELANT :
[C] [D]
né le 27 Janvier 1932 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[O] [F]
né le 01 Septembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [D] est l’enfant unique de l’union de M. [P] [D], décédé le 18 novembre 1988, et de Mme [Y] [X] veuve [D], décédée le 5 octobre 2009.
Dans le cadre des opérations de règlement de la succession de Mme [X], M. [D] se plaint d’avoir découvert un certain nombre d’opérations réalisées qu’il allègue comme ayant eu lieu en violation de ses droits et prérogatives d’héritier réservataire et ayant altéré son patrimoine entre le décès de chacun de ses deux parents, soit entre le 18 novembre 1988 et le 5 octobre 2009.
M. [D] impute l’ensemble de ces agissements à M. [O] [F], intermédiaire d’assurance.
Par acte d’huissier du 8 avril 2019, M. [D] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins, notamment, de voir constater une gestion d’affaire entre d’une part M. [F] et d’autre part de M. [D] et feue Mme [X] et de le condamner au regard des actes accomplis dans sa gestion.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré irrecevable les demandes de M. [D] à l’encontre de M. [F] ;
— condamné M. [D] à régler à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2022, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les demandes de M. [D] à l’encontre de M. [F] ;
— condamné M. [D] à régler à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2025, M. [D] demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée.
En conséquence :
— constater et juger que l’intervention de M. [F] dans la gestion des affaires de M. [C] [D] et de feue Mme [X], sa mère prédécédée, est constitutive d’une gestion d’affaires au sens des articles 1301 et suivants du code civil ;
— constater et juger que dans le cadre de la gestion des affaires des consorts [D], M. [F] n’a toujours pas rendu compte de sa gestion à ce jour et n’a pas non plus communiqué son rapport et / ou le compte rendu y afférent, et en tirer toutes conséquences de fait et de droit ;
— enjoindre, le cas échéant, M. [F] à communiquer sans délai son rapport / compte rendu de sa gestion des affaires des consorts [D] ;
— constater et juger que dans le cadre de la gestion desdites affaires par M. [F], le patrimoine de Mme [X] et de M. [C] [D] a diminué de plus de 21 663 euros, somme éventuellement à parfaire ou à diminuer, au cours de la période comprise entre le 18 novembre 1988 et le 5 octobre 2009 ;
— constater et juger que dans le cadre de la gestion des affaires de M. [C] [D] et de sa mère prédécédée par M. [F], le patrimoine appartenant en propre à M. [C] [D] a fait l’objet d’un détournement et / ou d’une captation de fonds et valeurs à hauteur 39 233 euros, somme éventuellement à parfaire ou à diminuer ;
— juger que la clause bénéficiaire du contrat « Retraite-Placement n°4035253 » souscrit le 19 décembre 1996 auprès de Generali – Vie désignant Mme [U] [N] en qualité de bénéficiaire à hauteur de 30 % du capital est une donation indirecte rapportable à la succession de Mme [X] réductible pour la totalité de sa valeur à ce jour ;
— juger que dans le cadre de la gestion des affaires des consorts [D] par M. [F], M. [C] [D] a été privé de la totalité de sa réserve héréditaire dans la succession de feue Mme [X], sa mère, et que la somme de 9 086 euros correspondent au dépassement de la quotité disponible de la défunte devra être rapportée à la succession ;
— juger que faute d’aléa, le régime juridique dérogatoire de l’assurance-vie prévu à l’article L. 132-13 du code des assurances est inapplicable au contrat « Retraite-Placement n°4035253 » souscrit le 19 décembre 1996 auprès de Generali – Vie, les capitaux acquis audit contrat étant intégralement rapportables à la succession de feue Mme [X] ;
— juger que la prime versée par Mme [X] sur le contrat « Retraite-Placement n°4035253 » souscrit le 19 décembre 1996 auprès de Generali – Vie était manifestement exagérée eu égard à ses facultés lors de la souscription, l’intégralité des capitaux acquis à ce jour et correspondant à la prime versée étant intégralement rapportables à la succession de feue Mme [X] ;
— juger que M. [F] est responsable civilement des fautes par Iui commises en raison du manquement e ses obligations et devoirs inhérents à sa qualité de gérant d’affaires de M. [C] [D] et de sa mère, feue Mme [X] ;
— condamner M. [F] à verser à M. [C] [D] en réparation :
— de son « préjudice financier », la somme de 56 714 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— de son « préjudice moral et de jouissance», la somme de 5 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, montants à parfaire ou à diminuer au vu du rapport et / ou du compte rendu de gestion qui devra être communique par M. [F] ;
— condamner M. [F] au versement au pro’t du demandeur de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de |'article 699 du code de procédure civile, la SCP Juriel – Me Amandine Jollit – Avocat au Barreau de la Charente – [Adresse 2], pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 juin 2022.
En conséquence :
— déclarer les demandes de M. [C] [D] irrecevables car prescrites ;
— débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Et dans l’hypothèse où la Cour devait estimer que l’action de M. [C] [D] n’est pas prescrite :
— déclarer les demandes de M. [C] [D] irrecevables pour défaut de qualité à agir de l’intéressé ;
— déclarer les demandes de M. [C] [D] irrecevables pour défaut de qualité à défendre de M. [F] ;
— juger que les demandes de M. [C] [D] sont mal fondées ;
— juger que M. [C] [D] ne rapporte pas la preuve d’un manquement commis par M. [F] présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué ;
— débouter M. [C] [D] de toutes demandes à l’encontre de M. [F] ;
— condamner M. [C] [D] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nathalie Planet, Avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement déféré a déclaré l’action irrecevable en ce que prescrite, le demandeur ayant connaissance du dommage dont il demande réparation plus de cinq ans avant la date d’assignation.
M. [D] sollicite la réformation de cette décision en ce que le premier juge n’a pas appréhendé l’interaction des articles du code civil relatifs à la prescription avec les dispositions relatives à la gestion d’affaire et la responsabilité délictuelle, objet de sa demande.
Il soutient ainsi que le point de départ du délai de prescription étant glissant, il ne peut être fixé qu’à la date à laquelle il a pu avoir connaissance de son préjudice, c’est à dire la remise du rapport de gestion de M. [F] et à défaut, de l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 4 décembre 2014, devenu définitif, dès lors qu’il lui fallait avoir tous les éléments constitutifs de l’entier dossier dont il ne pouvait avoir connaissance avant le terme de la procédure pénale pour pouvoir agir, invoquant son impossibilité à agir avant cette date selon l’article 2234 du code civil.
En tout état de cause il conteste la date retenue du dépôt de plainte puisque à cette date il n’avait pu découvrir que certains éléments disparates et fragmentaires et fait valoir l’interruption de la prescription par son dépôt de plainte pénale, contestant toute autorité de chose jugée d’une décision pénale sur une action civile.
L’intimé, au soutien de la confirmation du jugement rappelle que l’appelant a déposé plainte au pénal pour les mêmes faits que ceux soumis à la cour, plainte qui a abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel, de sorte que la prescription n’a pu être interrompue, quelque soit la qualification juridique qu’il retient devant le tribunal judiciaire d’Angoulême et devant la présente cour.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré’x, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières, comme les actions en responsabilité, se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action en responsabilité, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date a laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2243 du même code précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, M. [D] a déposé plainte le 21 août 2010 pour des faits d’escroquerie, de faux, d’abus de confiance et d’abus de faiblesse à l’encontre de M. [F].
Suite au classement sans suite de cette plainte, pour absence d’infraction, il s’est constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 juillet 2011 pour les mêmes faits.
Par décision du 4 novembre 2013, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu sur l’ensemble des faits reprochés, que ce soit les faits d’escroquerie, de faux, d’abus de confiance et d’abus de faiblesse, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2014.
Aux termes d’une ordonnance en date du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a constaté que l’assignation qui l’a saisi visait les mêmes faits que ceux figurant dans le dossier pénal, de sorte que sa demande de voir ordonnancer une expertise in futurum a été rejetée en l’absence de production des pièces de la procédure pénale, ne rapportant aucun commencement de preuve voire une présomption permettant de justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
M. [D] soutient qu’il ne pouvait agir qu’à compter du jour où le rapport ou compte rendu de gestion est communiqué par le gérant d’affaires, mais force est de constater que celui-ci est toujours manquant puisque l’existence d’une gestion d’affaire fait débat pour qualifier l’intervention de M. [F]. Il sollicite la mise en cause de sa responsabilité contractuelle et délictuelle en temps que gestionnaire de fait pour avoir diminué le patrimoine lui appartenant avec sa mère depuis le pré-décès de son père le 18 novembre 1988, d’avoir opéré des mouvements de fonds anormaux et permis une évasion des liquidités, d’avoir transféré des liquidités, fait disparaître des bons de capitalisation dont était détentrice sa mère à son profit. Il met également en cause sa responsabilité contractuelle et délictuelle en qualité de courtier d’assurance pour ne pas avoir respecté les règles de réserve héréditaire, en ayant fait souscrire à sa mère un contrat inutile après avoir abusé de sa vulnérabilité.
A la lecture des faits énoncés dans le dépôt de plainte le 21 août 2010 qui ont abouti après instruction à une ordonnance de non-lieu et aux termes des demandes listées dans l’assignation ayant mené au jugement dont appel, il convient de relever l’identité des faits reprochés, M. [D] reconnaissant avoir pris connaissance des agissements qu’il impute à M. [F] après le décès de sa mère le 5 octobre 2009 et à l’ouverture des opérations de succession.
Agissant ainsi sur le terrain de la responsabilité du mandataire ou du courtier, il se fonde sur les mêmes faits qui sont à l’origine du dépôt de plainte du 21 août 2010, dont il a eu connaissance par la communication de l’état des divers comptes et contrats d’assurance-vie dont il était partiellement bénéficiaire au moment de la succession en 2009, ne faisant valoir aucun autre élément complémentaire qu’il aurait obtenu ultérieurement et qui l’aurait mieux informé des faits et de la diminution de patrimoine dont il tient responsable M. [F] et en ne produisant aux débats aucune pièce qui lui aurait été indispensable pour avoir connaissance des faits qu’il imputait déjà à la date du dépôt de plainte.
Il convient donc de confirmer le premier juge qui a fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date à laquelle M. [D] a déposé plainte le 21 août 2010. En tout état de cause, le point de départ de la prescription peut être fixée au plus tard le 15 juillet 2011, date de la plainte avec constitution de partie civile, après que l’enquête pénale dont il connaissait les termes a été classée dans suite.
Toutefois, la décision devenue définitive de non informer suite au dépôt de plainte du 21 août 2010, puis celle de non-lieu, à la suite du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile de la cour d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2014 rend non avenue l’interruption de la prescription qu’elle avait entraînée.
De sorte qu’en ayant saisi le tribunal d’Angoulême par assignation du 8 avril 2019, M. [D] es forclos dans ses demandes depuis le 22 août 2015, et au plus tard le 15 juillet 2016, le délai de prescription quinquennal étant dépassé.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
M. [T] succombant en son recours sera condamné aux dépens outre le versement à M. [F] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Planet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne M. [D] à verser à M. [F] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, avec distraction au profit de Me Planet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
Condamne M. [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Crédit-bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Détournement ·
- Restitution ·
- Résiliation de contrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Titre ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Liquidateur
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Consorts ·
- Inexecution ·
- Professionnel ·
- Sms ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Électricité ·
- Action ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bali
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Descendant
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Identification ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assignation ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Décès ·
- Action ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.