Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre de discipline de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique : « I. – Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4234-41 du code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…) ». […] La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en cassation en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique : « I. – Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4234-41 du code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…) ». […] La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en cassation en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4234-41 du code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, […] La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en cassation en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
Le rejet pour tardiveté Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la chambre de discipline nationale, a rejeté l'appel comme manifestement irrecevable pour tardiveté, en application de l'article R. 4234-3 du Code de la santé publique. 🔷 Droit applicable – Le cadre juridique du calcul des délais Les textes fondamentaux Article R. 4234-41 du Code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens, 2 juin 2025, AD/07436-2/CN Ordonnance de la chambre disciplinaire nationale, 1er septembre 2025, […]
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