Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 4 janv. 2024, n° 07284 |
|---|---|
| Numéro : | 07284 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07284-3/CN Ordonnance de rejet pour tardiveté __________
M. A c/ M. B __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, particulier, a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes le 29 décembre 2022, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située … La plainte porte sur une altercation entre le plaignant et le pharmacien poursuivi.
Par une décision du 31 juillet 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte formée contre M. B, et a mis à la charge de M. A, d’une part, le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et d’autre part, le paiement d’une somme de 500 euros pour recours abusif.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ludot, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 31 juillet 2023 et de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée contre lui par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ….
N° AD/07284-3/CN 2
Par deux mémoires enregistrés les 26 octobre et 4 décembre 2023, et régularisés les 30 octobre et 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Damitzian, demande à la juridiction d’appel de rejeter l’appel de M. A pour tardiveté, ou à titre subsidiaire, de rejeter la plainte formée par M. A et de mettre à sa charge le paiement des sommes de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour plainte abusive et de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, particulier, a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes le 29 décembre 2022, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située à … Le plaignant reproche au pharmacien de l’avoir « alpagué » en pleine rue, avant de le menacer et de le plaquer au sol. M. A relève appel de la décision du 31 juillet 2023, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte formée contre M. B, et a mis à sa charge, d’une part, le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et d’autre part, le paiement d’une somme de 500 euros pour recours abusif.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4234-41 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée ».
4. En application des dispositions précitées, en cas de notification d’une décision de première instance revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », le délai d’appel court à compter de la date de présentation de la notification.
5. M. A soutient que n’ayant pas réclamé le courrier de notification de la décision du 31 juillet 2023 après que celui-ci lui ait été avisé, il n’a eu connaissance du sens de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône- Alpes que le 5 septembre 2023, date à laquelle la décision lui a été communiquée par courriel. M. A soutient ainsi que sa requête d’appel enregistrée le 18 septembre 2023 dirigée contre la
N° AD/07284-3/CN 3
décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes est recevable.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A n’ayant pas réclamé le courrier de notification de la décision du 31 juillet 2023 qui lui a été avisé le 1er aout 2023 à l’adresse mentionnée dans sa plainte, le délai d’appel a commencé à courir à compter de cette date. Par suite, ce délai de trente jours ayant expiré le 31 août 2023, la requête d’appel de M. A, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 18 septembre 2023 est tardive. Dès lors, l’appel de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejeté en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : L’appel de M. A contre la décision du 31 juillet 2023, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte formée contre M. B et a mis à sa charge, d’une part, le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et d’autre part, le paiement d’une somme de 500 euros pour recours abusif, est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- Me Ludot ;
- M. B ;
- Me Damitzian ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention ;
- Mme la Présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ….
Et transmise aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
N° AD/07284-3/CN 4
X Y
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Parents ·
- Nourrisson ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Opérateur ·
- Expert-comptable ·
- Vente ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- République ·
- Cyclone ·
- Directeur général ·
- Sécurité sanitaire ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Ags ·
- Presse ·
- Publicité ·
- Conseil d'etat ·
- Pharmacie ·
- Concurrence déloyale
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Sanction ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Commande
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Plainte ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Profession ·
- Clientèle ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Conciliation ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Zone touristique ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Zone géographique
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Répression des fraudes ·
- Sanction ·
- Affichage ·
- Répression ·
- Fraudes ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Ad hoc ·
- Comptes sociaux ·
- Santé publique
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Achat ·
- Sanction ·
- Retrocession
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Prix ·
- Tarifs ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.