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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 4 août 2023, n° 06620 |
|---|---|
| Numéro : | 06620 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06620-3/CN Ordonnance de rejet pour tardiveté __________
M. A Mme A c/ M. B __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A et Mme A, particuliers, ont formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 17 juin 2021, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …
Par une décision du 17 mars 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. et Mme A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 5 juin 2023 et régularisée le 6 juillet 2023, le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens interjette appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
N° AD/06220-3/CN 2
1. M. A et Mme A ont formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 17 juin 2021. Cette plainte, qui est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …, fait suite au comportement, qu’ils considèrent inadapté, que M. B a adopté lors de la réalisation d’un test antigénique au sein de son officine le 2 juin 2021, sur leur fille alors âgée de 6 ans. Il est reproché à M. B d’avoir frappé l’enfant sur la joue, alors que celle-ci se débattait et criait, empêchant ainsi la réalisation du test. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens fait appel de la décision du 17 mars 2023, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par M. et Mme A, contre M. B.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « I. – Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4234-41 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 17 mars 2023 dont il est fait appel, a été envoyée à M. et Mme A, à M. B et au ministre de la santé et de la prévention le 17 avril 2023. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens, qui est également le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, a apposé sa signature sur les courriers de notification et a, dès lors, nécessairement eu connaissance de la décision rendue en première instance le 17 avril 2023.
5. Par suite, le délai d’appel de trente jours qui commençait à courir au plus tard le 17 avril 2023 pour le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens était expiré à la date d’enregistrement de sa requête d’appel, le 5 juin 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens contre la décision du 17 mars 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par M. A et Mme A contre M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. B ;
- Me Houillon
- M. A ;
N° AD/06220-3/CN 3
- Mme A ;
- M. le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la présidente du conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Et transmise aux présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 4 août 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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