Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1
L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
1° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient l'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
2° Assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires mentionnées au 1°. Lorsque le demandeur ou le titulaire de l'activité de soins de traitement du cancer n'exerce pas l'ensemble des modalités de traitement du cancer et des actes thérapeutiques respectivement mentionnés à l'article R. 6123-86-1 et au 1° de l'article R. 6123-90-2, la concertation pluridisciplinaire est organisée avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant au moins les modalités de traitement du cancer mentionnées à l'article R. 6123-86-1.
[…] pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […] / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 - 1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124- 1 ; […] aux termes de l'article R. 6123 -86 du code de la santé publique : «L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18o de l'article R […]
[…] pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […] / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 - 1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124- 1 ; […] aux termes de l'article R. 6123 -86 du code de la santé publique : «L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18o de l'article R […]
[…] de l'article R. 6123-91 -2 du code de la santé publique : « I. – Le titulaire d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre les prises en charge chirurgicales oncologiques complexes qu'il dispense. […] sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1 . / Les propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre une prise en charge de chirurgie oncologique complexe mentionnée au II de l'article R. 6123 -87- 1 […]