Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur / Section 5 : Traitement de données mis en œuvre par l'Agence de la biomédecine
Article R2143-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3
I.-Les tiers donneurs reçoivent, au moment du don, l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que l'information sur les limitations de leurs droits prévues au III.
Les bénéficiaires d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sont informés des mêmes éléments dans le cadre des entretiens prévus à l'article L. 2141-10.
En application des b et c du 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, l'exigence d'information n'est pas applicable aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. L'Agence de la biomédecine met à disposition sur son site internet les éléments mentionnés à l'article 14 du règlement précité et assure l'information individuelle des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur lorsqu'elles font usage du droit prévu à l'article L. 2143-2.
II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel relative à une autre personne physique, auprès du responsable de l'organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 ou du délégué à la protection des données de l'Agence de la biomédecine.
Elles peuvent exercer leur droit de rectification prévu à l'article 16 du même règlement et notamment, pour les tiers donneurs, demander l'actualisation des données relatives à la situation familiale et professionnelle mentionnées à l'article R. 2143-12, dans les mêmes conditions.
III.-En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit à l'effacement, le droit à la limitation et le droit d'opposition, respectivement prévus aux articles 17,18 et 21 du même règlement, ne s'appliquent pas au traitement.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-042
[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées. […] Le projet d'article R. 2143-15 du CSP prévoit que l'ensemble des données collectées dans le cadre du traitement réalisé par l'ABM sera conservé pour une durée de cent-vingt ans, à compter de leur date d'enregistrement.
Lire la suite…- Tiers·
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