Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-794 du 18 août 2026 - art. 9
I. - Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne :
1° Vérifie que la personne confirme qu'elle veut procéder ou, si elle n'est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l'administration ;
2° Veille à ce qu'elle ne subisse de la part des personnes qui l'entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l'administration de la substance létale. S'il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3, qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 1111-12-8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu'il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l'article L. 1111-12-5 ;
3° Prépare, le cas échéant, l'administration de la substance létale ;
4° Assure la surveillance de l'administration de la substance létale par la personne ou l'administre.
II. - Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l'administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient avec elle d'une nouvelle date dans les conditions prévues à l'article L. 1111-12-5.
III. - Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est plus obligatoire. Il reste toutefois présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
IV. - Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
V. - Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne rapporte à la pharmacie d'officine ou à la pharmacie à usage intérieur mentionnées à l'article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n'a pas été utilisée ou ne l'a été que partiellement.
Les produits ainsi collectés sont détruits dans les conditions prévues à l'article L. 4211-2.
Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article établit un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.
Cette aide active à mourir est définie par l'article 5 du projet qui insère un article L.1111-12-1 dans le Code de la santé publique. […] Article L.1111-12-1 du CSP : « I- L'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.111-12-2 à L.1111-12-7, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, […]
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Cependant, le texte sur la fin de vie, dont l'exposé des motifs met en exergue le « droit de ne pas souffrir, de ne pas subir » ainsi que la liberté de « disposer de sa mort, à l'image de la liberté de disposer de son corps », prévoit d'intégrer, dans le Code de la santé publique, un article L. 1111-12-1 disposant que « l'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, […], afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier […] Les cinq conditions pour accéder à l'aide à mourir seraient prévues par les articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 de ce même code.
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