Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° et au seizième alinéa de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.
[…] l'intéressé avait liquidé ses droits à la retraite et ne pouvait donc travailler que dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite emportant nécessairement un travail salarié à temps partiel; que selon les dispositions des articles L 161-22, D 161-2-6 à D 161-2-16 du code de la sécurité sociale, les revenus tirés de l'activité salariée ajoutés aux pensions (de base et complémentaires) ne devant pas dépasser la moyenne mensuelle des salaires de ses trois derniers mois d'activité, […] O P Q, A X, M N, C D, […] 2. sur la rupture et ses conséquences […] Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2009, […]