Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.
[…] RG 06086) et les productions que la société de restauration rapide Agaquick exploitation (la société) qui fournissait des repas à ses salariés moyennant une participation minime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de l'URSSAF de la Loire de la faire bénéficier des dispositions des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les cotisations payées pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 ; […] AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, […]
[…] Monsieur C D […] Le premier point intéresse la réduction de cotisations sur la nourriture (H.C.R) pour un montant de 175€, admise par les articles L.241-14 et D.241-14 du code de la sécurité sociale, sous réserve de production par l'employeur d'un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées, […] Pour bénéficier de cette réduction prévue par l'article VI de l'article L.241-13 et D.241-13 du code de la sécurité sociale l'employeur doit fournir un certain nombre de justificatifs, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et c'est pour cette raison que l'URSSAF a demandé la régularisation pour les cotisations et contributions recouvrés par elle pour un montant de 2.214€.
[…] Aux termes de l'article L 241-14 du code de la sécurité sociale : « pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est en vertu des dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés. […] L'article D241-14 du même code dispose quant à lui, que : « peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D 141-7 du code du travail. […]