Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
I.-Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :
1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
II.-Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.
Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part.
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
III.-La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou du V de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
[…] à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241 -24 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsque les rémunérations des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code ouvrent droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l'article L. 241 -18 du code de […] -Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 241 -24 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Attendu que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA a instauré des dispositions sociales et fiscales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 241-17, L. 241-18 et D. 241-21 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, […] que tous les relevés hebdomadaires ne sont pas produits pour chaque salarié (cf fiches hebdomadaires Mesdames B C, Z A, D E et Monsieur F G) ; qu'à titre d'exemple, concernant Madame Z A, seules sont versées aux débats les fiches suivantes :
[…] Les salariés rémunérés sans temps de travail sont soumis au mode de calcul prévu par l'article D.241-27 du Code de la Sécurité Sociale et la Circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er Janvier 2015. […] — à titre principal, déclarer irrecevable le recours d'[X] [F],
[…] Vu les conclusions du 17 novembre 2017,visées le 27 novembre 2017 et reprises oralement à l'audience, […] de rejeter la demande de la société de condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 830.967 ' à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code civil, […] Le coefficient déterminé à l'article D241-7 du code de la sécurité sociale est notamment fonction du nombre d'heures rémunérées divisé par la rémunération mensuelle brute. […] La société Würth France fait valoir à titre subsidiaire que l'Urssaf a fait une mauvaise application de l'article D241-27 du code de la sécurité sociale.
[…] d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. […] de croissance, d'autre part, d'un montant, […] égal à cinq fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. […] Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l' article D. 241-27 du code de la sécurité sociale . […]
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