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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJH
88E
MINUTE N° 24/
____________________
09 décembre 2024
____________________
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
_________________
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJH
____________________
CC délivrées le:
à
Mme [X] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 décembre 2024
Audience publique du 7 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F]
16 hameau d’Epsom
33270 BOULIAC
comparante par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [S] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 8 Août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a informé [X] [F] de son refus de versement des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail en date du 20 Avril 2021.
Par courrier recommandé adressé le 1er Août 2023, [X] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision rendue le 13 Juin 2023 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, confirmant le refus de versement des indemnités journalières.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 Juin 2024 et renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 7 Octobre 2024.
Conformément à l’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, [X] [F] a été dispensée de comparution à ladite audience.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, représentée à l’audience par [S] [J], a donné son accord afin que le président statut à juge unique, conformément aux dispositions prévues par l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
* * * *
Par conclusions adressées par courriel en date du 2 Octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [X] [F] demande au tribunal le versement des indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail en date du 20 Avril 2021. A titre préliminaire, et dans le cadre de sa requête, la demanderesse reconnaît une saisine tardive de la Commission de Recours Amiable, elle la justifie par des congés annuels et la réalisation de démarches préalables auprès de l’organisme. Sur le fond, elle soutient que, depuis 2016, pour les entrepreneurs salariés, la rémunération ne fait plus référence à un temps de travail suite à une Directive de l’URSSAF, de sorte que cette durée ne figure plus sur les bulletins de salaire. Les salariés rémunérés sans temps de travail sont soumis au mode de calcul prévu par l’article D.241-27 du Code de la Sécurité Sociale et la Circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er Janvier 2015. Il s’agit alors d’établir une équivalence heures à partir de la rémunération versée, la rémunération de référence (SMIC) et la durée légale du travail (151,67 h mensuelles). De fait, cette méthode de calcul lui permet de bénéficier du versement des indemnités journalières litigieuses.
* * * *
Par conclusions datées du 14 Mai 2024, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours d'[X] [F],
— à titre subsidiaire,
* débouter [X] [F] de son recours mal fondé,
* confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 Juin 2023.
Elle relève tout d’abord l’irrecevabilité du recours formé par la requérante au regard des dispositions prévues par l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, cette dernière ayant saisi la Commission de Recours Amiable au-delà du délai de 2 mois qui lui était imparti. Sur le fond, le versement des indemnités journalières est subordonné au respect de conditions prévues par l’article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale. Or, [X] [F] ne remplit pas la condition relative au montant minimal des cotisations, ce qu’elle ne conteste pas. En outre, et au regard des justificatifs produits par elle, elle ne remplit pas davantage la condition relative au montant minimal d’heures de travail, de sorte qu’elle ne peut prétendre au versement des indemnités journalières suite à son arrêt de travail en date du 20 Avril 2021.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Décembre 2024, prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la recevabilité du recours formé par [X] [F] :
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, “les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
En l’espèce, par courrier en date du 8 Août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [X] [F] un refus de versement des indemnités journalières consécutivement à son arrêt de travail en date du 20 Avril 2021, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de ladite prestation.
Par courrier en date du 30 Novembre 2022, [X] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
Comme elle le reconnaît dans le cadre de sa requête, cette saisine est intervenue tardivement, au-delà du délai de 2 mois imparti par le texte susvisé.
Si elle invoque une période de congés estivaux ou encore des démarches retardant sa saisine de la Commission, force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve d’une quelconque impossibilité.
Par conséquent, la demande formée par [X] [F] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, [X] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE qu'[X] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au-delà du délai de deux mois imparti sans justifier d’une quelconque impossibilité d’agir,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE le recours formé par [X] [F] irrecevable,
CONDAMNE [X] [F] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Décembre 2024 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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