Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 3° JORF 27 novembre 2004
-Confédération générale du travail : deux ;
-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
-Confédération française démocratique du travail : deux ;
-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
-Confédération française de l'encadrement CGC : un.
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
-Confédération générale du travail : trois ;
-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
-Confédération française démocratique du travail : trois ;
-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
[…] article L. 222-5 du code de la sécurité sociale ), […] Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231 -2 et D. 231 -3 du code de la sécurité sociale . […] prévue à l'article L. 231 -2 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, […] Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […] prévue à l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale et applicable à l'ensemble des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général, […]
Lire la suite…[…] CHAMBRE SOCIALE D […] [Adresse 2] […] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025 […] La cotisante, se prévalant des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable plus de deux mois après l'introduction de son recours en contestation de la mise en demeure vaut acceptation implicite de celui-ci. Elle en déduit que la mise en demeure est devenue caduque. La CARMF rétorque que l'article D. 231-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la publication de la liste des procédures prévue à l'article D 231-2 pour lesquelles le silence gardé sur une demande, pendant deux mois par l'administration vaut décision d'acceptation, ne vise pas les décisions des commissions de recours amiable.
[…] CHAMBRE SOCIALE D […] [Adresse 2] […] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025 […] La cotisante, se prévalant des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable plus de deux mois après l'introduction de son recours en contestation de la mise en demeure vaut acceptation implicite de celui-ci. Elle en déduit que la mise en demeure est devenue caduque. La CARMF rétorque que l'article D. 231-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la publication de la liste des procédures prévue à l'article D 231-2 pour lesquelles le silence gardé sur une demande, pendant deux mois par l'administration vaut décision d'acceptation, ne vise pas les décisions des commissions de recours amiable.
[…] CHAMBRE SOCIALE D […] [Adresse 2] […] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025 […] La cotisante, se prévalant des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable plus de deux mois après l'introduction de son recours en contestation de la mise en demeure vaut acceptation implicite de celui-ci. Elle en déduit que la mise en demeure est devenue caduque. La CARMF rétorque que l'article D. 231-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la publication de la liste des procédures prévue à l'article D 231-2 pour lesquelles le silence gardé sur une demande, pendant deux mois par l'administration vaut décision d'acceptation, ne vise pas les décisions des commissions de recours amiable.
En application de l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, […] Les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée entre les organisations syndicales interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale. […] prévue à l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale et applicable à l'ensemble des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général, […]
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