Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 janv. 2026, n° 22/07952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 novembre 2022, N° 19/01463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07952 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUL6
[Y]
C/
CARMF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Novembre 2022
RG : 19/01463
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
[H] [Y]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [K] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (la cotisante) a été affiliée au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile.
Le 10 décembre 2018, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF, la caisse) a adressé à Mme [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 33 266,95 euros, dont 32 578 euros au titre des cotisations et 688,95 euros au titre des majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.
La cotisante a vainement contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juge la mise en demeure du 10 décembre 2018 fondée dans son principe et pour son entier montant,
— condamne Mme [Y] à payer à la CARMF la somme de 33 266,95 euros représentant ses cotisations en principal (32 578 euros) et majorations de retard (688,95 euros) pour l’exercice 2018 sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au jour du règlement définitif,
— condamne Mme [Y] à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’intimée (sic),
— annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter la CARMF de toutes ses demandes,
— condamner la CARMF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARMF aux entiers dépens,
Plus subsidiairement, et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— enjoindre la CARMF d’avoir à communiquer les éléments suivants :
1 – le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l’article R. 325-3 du code de la mutualité,
2 – comme prévu à l’article R. 325-5 du code de la mutualité, et en l’absence de note d’information explicative l’en ayant informée lors de son affiliation à la CARMF, les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants :
* incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d’un an,
* opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès),
— renvoyer l’affaire à telle audience en attendant cette communication et ce, afin de lui permettre de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d’adhésion.
Par ses écritures reçues au greffe le 6 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARMF demande à la cour de :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier et à une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA CAISSE
La cotisante soulève l’irrecevabilité des demandes de la caisse aux motifs de l’absence de qualité et de capacité à agir de la CARMF.
Elle expose que :
— la CARMF n’est pas un organisme public ni un organisme de sécurité sociale puisqu’elle ne relève pas du champ ESS, mais une entreprise pratiquant une activité d’assurance (retraite), ayant un code APE (8430 A – activité générale de sécurité sociale), un numéro de Siren ([N° SIREN/SIRET 5]) et un numéro de Siret ([N° SIREN/SIRET 6]) ;
— la CARMF est en réalité une mutuelle relevant du code de la mutualité alors qu’elle ne justifie pas d’une immatriculation au SIREN au plus tard au 31 décembre 2002 ;
— en tant qu’organisme de droit privé pratiquant une activité d’assurance, elle doit par ailleurs disposer d’un agrément qu’elle ne verse pas aux débats, cette absence de qualité affectant la validité de la mise en demeure ;
— la caisse ne peut se prévaloir d’une obligation d’adhésion mais se doit, au contraire, de respecter la liberté d’adhérer et dénoncer, et elle ne justifie pas du contrat ou bulletin d’adhésion régularisé par Mme [Y].
La cotisante considère que la mise en demeure est affectée en sa validité en l’absence de capacité à agir de la caisse, ce qui justifierait la nullité de la mise en demeure délivrée à son encontre.
En réponse, la CARMF soutient qu’elle est un organisme de sécurité sociale possédant, à ce titre, un numéro SIREN.
Elle rappelle que le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome en vertu de l’article L. 460-1 du code de la sécurité sociale et que, en tant que caisse autonome de retraite des médecins de France, elle compose l’une des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière (articles L. 641-1 et R. 641-2 du code de la sécurité sociale). Elle ajoute que, suivant arrêt du 27 juin 2022 (pourvoi n° 01-20.571) de la Cour de cassation, elle est dotée de la capacité juridique et de la qualité à agir.
Elle prétend qu’elle est un organisme de sécurité sociale, tant pour ce qui concerne le régime de base que pour les autres régimes complémentaires ; que les régimes qu’elle gère sont des régimes légaux présentant un caractère obligatoire fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale de sorte que l’obligation de cotiser n’est pas contractuelle mas légale et, par suite, obligatoire. Et elle précise qu’elle figure d’ailleurs au répertoire des caisses de vieillesse des non-salariés sous le numéro 75-L-04.
Enfin, elle estime que la demande de communication de son immatriculation au registre des mutuelles est dilatoire, ainsi que le relève très exactement le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes dans une réponse faite le 19 janvier 2016.
La cour observe que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle écarte la fin de non-recevoir soulevée par la cotisante, y compris au soutien de l’irrégularité de la mise en demeure délivrée à son encontre.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Mme [Y] considère qu’elle doit pouvoir renoncer aux « garanties » proposées par la CARMF et agir en restitution de l’indu.
Elle sollicite à cet effet, et à titre subsidiaire, de voir enjoindre la CARMF d’avoir à communiquer les éléments suivants :
1 – le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l’article R. 325-3 du code de la mutualité,
2 – comme prévu à l’article R. 325-5 du code de la mutualité, et en l’absence de note d’information explicative l’en ayant informée lors de son affiliation à la CARMF, les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants :
* incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d’un an,
* opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès),
Etant jugé que la CARMF est un organisme de sécurité sociale pour lequel le paiement des cotisations sociales revêt un caractère obligatoire, Mme [Y] ne peut faire valoir son droit à renonciation aux garanties alléguées ni se prévaloir, sur ce fondement, de la restitution d’un quelconque indu.
La demande de communication de pièces sera rejetée comme n’étant pas justifiée.
SUR LE SILENCE DE LA CRA ET LA CADUCITE DE LA MISE EN DEMEURE
La cotisante, se prévalant des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable plus de deux mois après l’introduction de son recours en contestation de la mise en demeure vaut acceptation implicite de celui-ci. Elle en déduit que la mise en demeure est devenue caduque.
La CARMF rétorque que l’article D. 231-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la publication de la liste des procédures prévue à l’article D 231-2 pour lesquelles le silence gardé sur une demande, pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation, ne vise pas les décisions des commissions de recours amiable.
L’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, spécifiquement applicable aux décisions des commissions de recours amiable, dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il en résulte, au contraire de ce que soutient la cotisante, que le silence gardé par la commission de recours amiable suite à son recours vaut non pas acceptation mais rejet implicite de celui-ci, de sorte que Mme [Y] est mal fondée en son moyen.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette sa demande à ce titre.
SUR LA VALIDITE DE LA MISE EN DEMEURE
1 – La cotisante fait en premier lieu valoir que le montant réclamé n’est ni justifié ni détaillé.
La CARMF répond que la mise en demeure détaille avec précision les sommes dues par la cotisante au titre des différents régimes obligatoires gérés par la caisse, les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée. Elle en déduit que la mise en demeure a permis à la cotisante d’identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle ajoute que la mise en demeure litigieuse fait suite à un appel de cotisations obligatoires de sécurité sociale exigibles qui précise les modes de calcul des cotisations.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le juge doit, en conséquence, vérifier si la personne visée a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée, le type de cotisations, la période concernée, le montant, ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer.
En l’espèce, la CARMF produit aux débats la mise en demeure du 10 décembre 2018, dont la cotisante a accusé réception le 13 décembre 2018, d’un montant total de 33 266,95 euros dont 688,95 euros de majorations de retard, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour les cotisations suivantes : base vieillesse ' provisionnel, complémentaire vieillesse, allocations supplémentaires vieillesse (ASV) (forfaitaire et ajustement), invalidité, décès. La mise en demeure mentionne également les modalités, voies et délai de recours.
Il en ressort que la mise en demeure est suffisamment précise, qu’elle a permis à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, étant précisé que le détail des bases de calcul, comme le mode de calcul, ne sont pas exigés.
La cotisante est, dès lors, mal fondée en son moyen qui sera rejeté.
2 – Mme [Y] prétend, en second lieu, que le montant réclamé est disproportionné par rapport à ses revenus. Elle estime que la CARMF n’est pas fondée à appliquer le principe des demandes forfaitarisées puisqu’elle connaît ses revenus.
La CARMF réplique que les sommes réclamées pour l’année 2018 ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires et statutaires et compte tendu de l’absence de déclaration des revenus de la cotisante.
La cour rappelle le principe selon lequel la cotisante doit rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de recouvrement.
Ici, la cotisante ne conteste pas utilement la mise en demeure de la CARMF au titre de l’année 2018, étant souligné qu’à défaut pour Mme [Y] d’avoir déclaré ses revenus professionnels dans les délais prévus, la CARMF était fondée à procéder d’office à une taxation forfaitaire au titre des trois régimes.
La créance de la CARMF est donc fondée en son principe et en son montant de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la cotisante à payer à la caisse la somme totale de 33 266,95 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard (32 578 euros + 688,95 euros), afférentes à l’année 2018.
SUR LA CONDAMNATION A UNE AMENDE CIVILE POUR PROCÉDURE ABUSIVE ET DILATOIRE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Au cas présent, la cotisante a interjeté appel contre un jugement clair et motivé, dont la solution juridique a été maintes fois tranchées dans des décisions confirmées par la Cour de cassation et ce, sans apporter d’éléments juridiques ou factuels complémentaires, obligeant la partie adverse à conclure.
Cette attitude traduit sans conteste une volonté de retarder l’exécution de son obligation en paiement et de désorganiser les juridictions saisies, ainsi que la caisse qui doit, alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif, assurer sa représentation en justice avec les frais que cela engendre.
En conséquence, la cotisante sera condamnée à payer une amende civile de 500 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces de Mme [Y],
Condamne Mme [Y] à une amende civile de 500 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à la CARMF la somme de 1 000 euros,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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