Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mars 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG2U
Nom du ressortissant :
[V] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DE [Localité 7]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9]
M. LE PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [V] [I]
né le 02 Septembre 2005 à [Localité 4] (ALERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [10]
Comparant et assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [V] [I] par le préfet des [Localité 5].
Le 27 février 2025 [V] [I] était placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République du Puy en Velay lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction de vol en réunion, port d’arme prohibé, en l’espèce un conteneur lacrymogène de 50 ml et dégradation de la chambre de sûreté de la gendarmerie de [Localité 6] à l’audience du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 17 juin 2025.
Le 28 février 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 01 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 32, [V] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 7].
Suivant requête du 02 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de [Localité 7] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 mars 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation par rapport à la menace pour l’ordre public et pour défaut d’examen sérieux et ordonné la mise en liberté de [V] [I].
Le 03 mars 2025 à 18 H 33 le préfet de [Localité 7] a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune insuffisance de motivation ni de défaut d’examen sérieux et qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le 03 mars 2025 à 17 H 07 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a retenu qu’il n’était justifié d’aucune résidence stable sur le territoire, qu’il n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, n’a pas remis son passeport, ne justifie d’aucune ressource, a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire à l’issue de sa garde à vue et a expressément déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. La décision est régulière et il doit être fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2025 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [V] [I] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[V] [I] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 9]. Il se prévaut du casier judiciaire de l’intéressé et du relevé Cassiopée régulièrement communiqué. En tout état de cause la décision de la préfecture était suffisamment motivée par un examen sérieux et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient les termes de la requête d’appel de la préfecture. Elle soutient que la décision est motivée en suffisance sans erreur d’appréciation. Une assignation à résidence n’est pas une pièce justificative utile et la préfecture n’a produit ces éléments qu’en réponse à la requête de l’intéressé qui soutenait n’avoir jamais été assigné à résidence.
Le conseil de [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il reprend les termes de la requête initiale et soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles, soit les assignations à résidence.
[V] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de [Localité 7] a été relevé dans les formes et délais légaux et qu’il est recevable ;
Attendu que le conseil de M. [I] a fait valoir qu’il maintenait les termes de la requête initiale en placement en rétention sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Qu’il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de production de pièces justificatives utiles, les assignations à résidence n’ayant été transmises qu’à l’appui de l’appel incident et non pas à l’appui de la requête initiale ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le premier juge a retenu une insuffisance de motivation sur la menace à l’ordre public et un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de [V] [I] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de [Localité 7] est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [V] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 30 août 2024 qu’il n’a pas exécuté spontanément ;
— le comportement de [V] [I] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il est connu des services de police pour avoir fait l’objet de plusieurs signalisations depuis l’année 2024 pour diverses infractions et qu’il a été placé en garde à vue le 27 février 2025 pour des faits de vol en réunion,
— [V] [I] a déclaré dans son audition du 27 février 2025 être domicilié depuis 5 mois environ au [Adresse 3] et a déclaré travailler de façon ponctuelle de manière illégale et qu’il ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes ;
— il est démuni de tout document d’identité en cours de validité,
— dans son audition du 27 février 2025 il a explicitement déclaré ne pas accepter être renvoyé dans son pays d’origine,
— il déclare vivre en couple, sa compagne étant enceinte,
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police du 27 février 2025 [V] [I] a effectivement déclaré qu’il résidait au [Adresse 3] et qu’il vivait en couple avec Mme [S] [K], âgée de 22 ans et qui serait divorcée avec la charge de deux enfants [F] et [W] âgée de 3 et 5 ans et a ajouté dans son audition du 28 février qu’il serait 'bientôt papa’ ;
Qu’il a produit devant le premier juge une attestation dressée le 01 mars 2025 par Mme [R] [T] qui certifie l’héberger au [Adresse 1] et qui indique avoir fait un test de grossesse et être enceinte ;
Attendu que le premier juge ne pouvait pas reprocher à la préfecture de se baser sur les seuls éléments dont elle disposait au jour de la décision de placement et ne peut pas plus lui reprocher de ne pas avoir mentionné les éléments qui n’avaient pas été portés à sa connaissance au moment où elle a édicté sa décision ;
Qu’il ressort des éléments visés ci-dessus que la préfecture a relaté les éléments de la situation personnelle de M. [I] selon les déclarations faites par ce dernier qui, s’il a fait des déclarations sciemment erronées lors de son audition, ne peut pas faire grief désormais à la préfecture d’avoir cru en ces dires ;
Attendu qu’il incombe au juge judiciaire de vérifier si un examen sérieux de la situation personnelle a été fait sans considération morale liée à la loyauté et sans que le recours à cette notion soit de nature à ce que le premier juge substitue son appréciation à celle de la préfecture sauf à méconnaître son office ;
Attendu que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, dans la décision et que leur critique relève de l’erreur manifeste d’appréciation qui était par ailleurs invoquée dans la requête ;
Attendu au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus qu’il convient de retenir que le préfet de [Localité 7] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [I] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli et que la décision est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public, la nécessité et la proportion de la mesure.
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [I] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l’hébergement dont il dispose chez sa compagne qui attend un enfant ;
Attendu que le premier juge a quant à lui relevé deux erreurs manifestes d’appréciation ;
Attendu que l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers un relevé numérique d’erreurs ; Qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Qu’au cas d’espèce [V] [I] a reconnu avoir volontairement estropié le nom de sa compagne et livré une ancienne adresse lors de sa déposition faite devant les gendarmes ; Qu’il se prévaut désormais de l’attestation d’hébergement faite par sa compagne ;
Que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu en conséquence qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que le domicile allégué ne suffisait pas à justifier de garanties réelles de représentation en justice ;
Attendu que dans son audition [V] [I] a indiqué qu’il ne voulait pas retourner dans son pays car il avait une famille et voulait rester en France auprès de sa compagne qui serait enceinte depuis peu ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public il ressort qu’en raison de la non-exécution par [V] [I] de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée depuis le mois d’aôut 2024, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, des incohérences sur la réalité de son hébergement au regard des déclarations fluctuantes que l’intéressé peut faire, le préfet de [Localité 7] a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [V] [I] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [V] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que l’article L 743-13 du CESEDA permet au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu’au cas d’espèce [V] [I] n’a pas remis son passeport et déclare avoir entrepris des démarches pour en obtenir un ; Que la condition préalable à l’examen de sa demande d’assignation à résidence n’est pas remplie ; Que cette demande ne peut qu’être rejetée ;
Sur la recevabilité de la requête en prolongation en rétention
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’à l’appui de son appel la préfecture de [Localité 7] a produit diverses pièces dont la mesure d’assignation à résidence prise par le préfet de [Localité 8] le 30 septembre 2024 et les procès-verbaux de carence des 17 septembre 2024 et 14 octobre 2024 par lesquels il est indiqué que [V] [I] ne s’est jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ;
Que ces pièces ne sont pas des pièces justificatives utiles, comme inopérantes à permettre le contrôle tant de la légalité de la procédure antérieure ou concomitante au placement en rétention administrative que des diligences postérieures de l’autorité administrative et que la requête est parfaitement recevable ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire ; Que les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites et qu’il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture de [Localité 7] ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [V] [I] régulier ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Déclarons la requête préfectorale recevable ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [I] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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