Entrée en vigueur le 30 novembre 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991
Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
1. Tribunal administratif de Melun, 24 août 2023, n° 2305614
[…] de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245 -1 ; […] notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; () « . L'article D.245 -10 du même code dispose que » Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245 -3 sont tout instrument, […] acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. « et l'alinéa 2 de l'article D.245-11 […]
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