Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 93 (V)
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les délais de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de la contrainte.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
L'article L244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'une action en recouvrement est engagée, la mise en demeure constitue une étape préalable et doit notamment être adressée par un moyen permettant de donner date certaine à sa réception. […] Contester une dette URSSAF : quels recours ? Lorsque les sommes réclamées apparaissent contestables, différentes voies de recours peuvent être envisagées. […] La contrainte est un acte particulièrement important : en application de l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale, elle produit, à défaut d'opposition dans les délais et conditions prévus par les textes, […]
Lire la suite…[…] prescription des contraintes L'article L.244-9 du Code de la Sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » L'article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». […] Parce qu'une demande de délai de paiement interrompt le délai de prescription des cotisations L'article L.244 -3 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF [9] sollicite du tribunal de : […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
[…] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
[…] Par ses conclusions écrites « N°2 » déposées par son conseil qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L 642-1 et suivants, L 244-9, L 142-1 et R 643-10 du code de la sécurité sociale, 2224 du code civil et des statuts de la CIPAV, de : […] développées oralement à l'audience, M. X demande à la cour, au visa des articles L 244-2, R 244-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale,1240 et 1302 du code civil, de :
Son article 12, 3°, complète le dernier alinéa de l'article R133-3 du Code de la Sécurité sociale, […] 1°, le décret « entre en vigueur le 1er octobre 2026 et est applicable aux instances en cours à cette date » : la substitution vaut donc pour toute décision rendue à compter de cette date, y compris sur une opposition formée antérieurement. […] La cour a écarté ce raisonnement : il résulte de l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale que « le jugement qui rejette l'opposition à une contrainte et la valide constitue un titre exécutoire mentionné au 1° de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution et dont l'action en exécution est soumise, par voie de conséquence, […]
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