Article D253-15 du Code de la sécurité sociale.
Article D253-7Article D253-16
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

NOTA


l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

l'article D253-15 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 1005027Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 253-2 du code de la sécurité sociale : « Les opérations financières et comptables des caisses d'allocations familiales qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. […] Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme » ; qu'aux termes de l'article D. 253-15 de ce code : « Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.(…) » ; […] D E C I D E :

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