Infirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 12 juil. 2011, n° 11/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2011, N° 10/2792 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Charles LONNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 JUILLET 2011
R.G. N° 11/05124
AFFAIRE :
Y X
…
C/
C D,
Requête en rectification d’erreur matérielle : Arrêt rendu le 21 Juin 2011 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section : B
N° RG : 10/2792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000317
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Iranienne
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000317
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame C D
XXX
XXX
assignation avec conservation de l’acte en l’Etude d’Huissier
défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
M. Charles LONNE, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Mme Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 21 juin 2011 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mr Y X et par Mr A X qui indiquent que Me Valérie PEYNAUD-PESQUIER n’était plus leur avocat le jour de l’audience lorsque leur dossier, qui n’a pas été plaidé, a été déposé par leur avoué et que c’est Me Alain LEMONNIER du barreau d’Alençon qui était alors leur avocat.
Ils demandent en conséquence que le chapeau de l’arrêt soit rectifié en mentionnant qu’ils étaient assistés de Me Alain LEMONNIER (avocat au barreau d’Alençon) au lieu et place de Me Valérie PEYNAUD-PESQUIER (avocat au barreau de Grasse) et, à défaut, sollicitent la suppression du nom de Me Valérie PEYNAUD-PESQUIER (avocat au barreau de Grasse).
Sur ce
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En application du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge, saisi par requête, statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Il y a lieu, en l’espèce de statuer sans audience, étant rappelé que l’intimée était défaillante devant la cour.
Il convient de faire droit à la requête et de mentionner que Me Alain LEMONNIER ( avocat au barreau d’Alençon ) assistait les consorts X à la date à laquelle a eu lieu l’audience de la cour, soit le 19 mai 2011
Il convient de dire n’y avoir lieu à dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu’il convient de rectifier la première page de l’arrêt rendu par la cour le 21 juin 2011 et de mentionner que les appelants sont :
représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N°du dossier 10000317
assistés de Maître Alain LEMONNIER (avocat au barreau d’ALENCON)
et non pas
assistés de Me Valérie PEYNAUD-PESQUIER ( avocat au barreau de GRASSE ).
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié;
Dit n’y avoir à lieu à dépens.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Charles LONNE, président et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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