Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;
5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;
6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 ;
7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.
II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : 1° Les périodes de service national, à raison... Lire la suite
Lire la suite…La loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la prise en compte des trimestres de TUC dans la durée d'assurance, comme trimestres validés (article L. 351-3 du code de la sécurité sociale). […] ainsi que plusieurs types de trimestres réputés cotisés (comme des trimestres de maternité ou de chômage par exemple) dans une certaine limite (article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale). […] Ces trimestres ne sont toutefois pas pris en compte dans la durée d'assurance retenue pour l'éligibilité au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale), c'est-à-dire comme trimestres réputés cotisés. […]
Lire la suite…[…] carrière longue ; […] conformément à la circulaire 2015-34 du 29 juillet 2015 en son point 2 , […] conformément à l'article D . 173-21-3- 1 4° du code de la sécurité sociale et la circulaire 2020-18 du 20 mars 2020 remplacée depuis par la circulaire 2020/25 du 9 juillet 2020, […] 08 euros bruts mensuellement au 1er janvier 2022 conformément aux articles L. 351-1-2 et D. 351-1 -4 du code de la sécurité sociale […]
[…] La durée prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1, fixée par le décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012, est de 166 trimestres pour les assurés nés en 1956. L'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale précité, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n 2012-847 du 2 juillet 2012, définit la condition de durée d'assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue, […] comprend en effet, outre les périodes ayant donné lieu à un minimum de cotisations conformément à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, […] adoption etc…). L'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que :
[…] Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; […] qu'en affirmant néanmoins que M. Y… justifiait ne pouvoir prétendre à une retraite par anticipation pour carrière longue, au motif qu'il ne justifiait que de 152 trimestres cotisés, tandis qu'il résultait de ses constatations que M. Y… remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à une retraite à 60 ans à taux plein, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1-1, L. 351-3-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale ;
La CNAV inclut dans ses calculs les trimestres réputés cotisés conformément à l'article L. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, tandis que la CARSAT semble omettre certains de ces trimestres, ce qui pénalise les assurés. En outre, des erreurs dans les relevés de carrière, telles que l'oubli d'années prises en compte dans la période de référence, aggravent cette situation. Ces incohérences ont des conséquences graves pour les assurés, tant sur le plan financier que dans leur capacité à planifier leur départ à la retraite.
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