Entrée en vigueur le 20 octobre 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 4
I. ― La déclaration prévue à l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale.
II. ― Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
III. ― L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident.
Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident.
En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
IV. ― Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
La caisse primaire d'assurance maladie assigne la société et ses assureurs de responsabilité, sur le fondement des articles L. 454-1 et D. 454-1 du Code de la sécurité sociale, aux fins de condamnation solidaire à lui payer le montant des débours exposés par elle à l'occasion de l'accident et des indemnités de frais de gestion.
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la RATP de dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à Monsieur C D en réparation de son préjudice corporel. […] 1:
[…] Par actes en date des 12/07/2004, 17/09/2004 et 20/09/2004, la CPAM d'Ille et X a assigné Maître A B, Maître Y Z, la S.A.R.L. HEB BARRE TRANSPORTS aux fins de voir notamment fixer la créance de la CPAM d'Ille et X au redressement judiciaire de la S.A.R.L. HEB BARRE TRANSPORTS à 30.006,14 € au titre des prestations servies à titre prévisionnel à M. C D, 760 € au titre de l'article 454.1 du Code de la Sécurité Sociale, et 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[…] — condamné in solidum M me H B, le docteur D Z, la polyclinique de Navarre et leurs assureurs respectifs à payer à la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 1 710 898,74 € sauf à déduire les provisions qui leur ont déjà été versées outre une indemnité de 1 028 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale,