Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2025, n° 2500984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 20 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le directeur général de l’école nationale de l’aviation civile (ENAC) a prononcé l’arrêt de sa scolarité à la date du 7 février 2025, de la décision n°229/2024/ENAC/SCO du 31 octobre 2024 prise sur avis du jury d’école du 18 octobre 2024 conditionnant la poursuite de ses études à la démonstration de « compétences équivalentes au travers d’autres enseignements » et de la décision notifiée le 4 novembre 2024 fixant l’obligation d’obtenir une note de 12/20 aux épreuves initiales en « Processus stochastiques (MA4007) », en « Optimisation non linéaire (MA4009) » et à l’épreuve écrite en « Théorie et traitement du signal (SP4002E) » ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’école nationale de l’aviation civile de le réinscrire dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’école nationale de l’aviation civile la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
— les conclusions initialement dirigées contre la décision du 7 février 2025 par laquelle le jury d’école l’a exclu définitivement de l’établissement sont redirigées contre la décision du 13 février 2025 et étendues aux décisions des 31 octobre et 4 novembre 2024 ;
— la requête est recevable dès lors que la requête au fond a été déposée le 12 février 2025, enregistrée sous le n° 2500974 ; les conclusions en annulation ont été dirigées contre la décision notifiée le 13 février 2025, puis étendues aux décisions des 31 octobre et 4 novembre 2024 ;
— les conclusions à fin d’injonction sont recevables ; le juge administratif dispose du pouvoir d’enjoindre à une autorité administrative de reprendre une décision dans un sens déterminé, en l’occurrence de le réinscrire dans l’attente du jugement au fond ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision du 13 février 2025 a pour effet d’interrompre ses études au milieu de l’année universitaire et fait obstacle à la poursuite de ses études ; elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ; la décision n°229/2024/ENAC/SCO du 31 octobre 2024, révélée par le courriel du 4 novembre 2024 de « l’équipe pédagogique », qui ne lui a pas été notifiée, ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur ; la décision du 13 février 2025 comporte une signature électronique et il n’est pas justifié qu’elle répond aux exigences des signatures électroniques en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’ordonnance n° 2005-1416 du 8 décembre 2005 ; l’ENAC devra justifier du respect des dispositions sur la sécurité des échanges électroniques ;
— les termes de la décision du 13 février 2025 révèlent que le directeur général, qui s’est estimé lié par le jury d’école, a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation ; il a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
— l’article 11 du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 attribue au directeur de l’ENAC la compétence de direction de l’école et il prend, à ce titre, les décisions pédagogiques concernant les étudiants, dont les décisions d’exclusion ; le règlement de scolarité de l’ENAC disponible en ligne ne prévoit pas de dispositions relatives à la composition et aux attributions du jury d’école ;
— la décision prise par le jury d’école est entachée d’un vice de procédure : l’ENAC doit produire à l’instance tout document permettant de vérifier la composition nominative du jury ; à défaut d’un arrêté du directeur de l’ENAC fixant la composition du jury, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 11 du décret précité ; en outre, si l’arrêté de nomination a été édicté par le président de l’université, il doit être régulièrement publié conformément au principe de sécurité juridique et aux dispositions du code des relations entre la public et l’administration, l’absence de publication régulière étant de nature à le priver d’une garantie ;
— s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit ; dans le respect d’un cadre national, orientations et principes, l’ENAC définit ses propres règles internes, dont la notation des élèves ; les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCC) doivent être déterminées, selon les articles 9 et 12 du décret précité du 5 avril 2018 au conseil d’administration de l’école, qui délibère sur le règlement de la scolarité des études et exerce les compétences mentionnées à l’article L. 712-6-1 du code de l’éduction, non prévues aux articles 12 et 14, c’est-à-dire qu’il adopte les « règles d’examen », au titre desquelles sont déterminées les MCC ; la compétence pour déterminer les modalités de contrôle des connaissances et des compétences relève donc du seul conseil d’administration au titre de la politique pédagogique de l’établissement ;
— le conseil des études de l’école est consulté sur le contrôle des connaissances et la sanction des études ; ainsi, les MCC doivent faire l’objet d’une décision réglementaire de l’organe délibérant interne compétent, le conseil d’administration, et doivent être arrêtées chaque année avant la fin du premier mois d’enseignement, sans pouvoir être modifiées en cours d’année ;
— si le conseil d’administration de l’ENAC entendait déléguer sa compétence relative aux modalités de contrôle des connaissances et d’évaluation, tel qu’en l’espèce au « jury d’école », il fallait qu’il valide ces modalités pour être exécutoires et opposables ; or, le conseil d’administration a fait le choix de confier à « l’équipe pédagogique » le soin de déterminer seule les modalités de notation et d’évaluation dont les notes dites « seuils » pour la validation des semestres et des années de formation et de confier à un « jury d’école » le soin d’apprécier si l’étudiant valide ou pas les conditions ainsi déterminées pour progresser dans le parcours de la formation ;
— au sein de l’ENAC, le règlement de scolarité, approuvé le 28 juin 2024, par le conseil d’administration contient les MCC de chaque formation dont les modalités de notation sont précisées dans la fiche « Examens, coefficients et notes seuils » ; cette fiche ferait office d’annexe particulière au règlement général des MCC ; il résulte, en outre, de ce règlement qu’un « jury d’école () fixe les modalités de contrôle de connaissances des élèves » ; les MCC relèvent à la fois du responsable de formation et d’un jury d’école ; le décret du 5 avril 2018 ne connaît pas de jury d’école parmi tous les conseils institués pour l’administration et la gouvernance de l’établissement ; ni le code de l’éduction, ni ce décret n’ont prévu que le conseil d’administration, seul organe compétent pour déterminer les MCC puisse déléguer son pouvoir et sa compétence à un jury personnel de l’établissement, responsable de formation ou à un autre organe, le jury d’école comme en l’espèce dans son règlement approuvé le 28 juin 2024 ; ce règlement est inopposable ; la décision en litige, fondée sur un acte réglementaire inopposable, est dépourvue de base légale ; le jury d’école ne pouvait fixer lui-même les règles de notation et d’évaluation pour la progression des étudiants sans méconnaître la compétence exclusive du conseil d’administration et, de surcroît, il ne pouvait le faire après la fin du premier mois d’enseignement sans méconnaître l’article L. 613-1 du code de l’éducation ; les seules règles de notation qui s’appliquent sont celles approuvées le 28 juin 2024 et ne peuvent être modifiées en cours d’année ; elles ne prévoient pas l’obtention, en cours d’année, d’une note minimale pour certaines épreuves ; ainsi, par voie d’exception, la règle de 12/20 imposée pour trois épreuves en cours d’année est illégale, le règlement de scolarité est inopposable en ce que le conseil d’administration a abandonné sa compétence à un organe tiers, ce dernier non prévu par le décret du 5 avril 2018 et par voie d’action, la décision contestée fondée sur ces motifs est dépourvue de base légale exécutoire et opposable ;
— il a obtenu la note de 10,64/20 au premier semestre de première année et 11,17/20 au second semestre, soit une moyenne générale positive supérieure à 10/20 ;
— aucune délibération adoptée par le conseil d’administration n’a validé la règle opposée selon laquelle le semestre 6 devait être validé par l’obtention d’un seuil pour l’unité d’enseignement « Mathématiques » qui sera fixé à 12/20 ;
— le 9 septembre 2024, il a été inscrit en deuxième année et a commencé les cours ; le 31 octobre 2024, le jury d’école de l’ENAC a décidé la non validation du semestre 6 et du principe de la poursuite de la formation sous condition qu’il démontre des « compétences équivalentes au travers d’autres enseignements » ; par courriel du 4 novembre 2024, il a eu connaissance qu’il devait obtenir trois notes à 12/20 dans trois matières de deuxième année au cours d’examens ayant lieu cinq jours après ; la décision formalisée ne lui a pas été notifiée ;
— l’obligation faite d’obtenir 12/20 à trois épreuves comme condition de poursuite de la formation, en ce qu’elle constitue une nouvelle modalité de contrôle des connaissances et d’évaluation, n’a pas été validée par le conseil d’administration ; le décret du 5 avril 2018 ne prévoit pas cette faculté ; ce décret ne précise pas davantage que l’ENAC peut modifier en cours d’année, par un organe ad hoc au conseil d’administration, les règles de notation en dérogation au principe de l’article L. 613-1 du code de l’éducation.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 21 et 24 février 2025, l’Ecole nationale de l’aviation civile, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable : aucune justification de l’enregistrement d’une requête en annulation de la décision contestée n’est produite en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— M. A a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’exécution de « la décision en date du 7 février 2025 par laquelle le jury d’école » de l’ENAC l’a « exclu définitivement » ; le requérant assimile ainsi l’avis du jury d’école réuni le 7 février 2025 à la décision d’arrêt de scolarité, alors même que cette dernière décision, prise par le directeur général de l’ENAC, est intervenue le 13 février 2025, postérieurement à l’engagement de la présente procédure ;
— conformément au règlement de scolarité de l’ENAC, et notamment ses articles 5.2.6 et 1.3.3, l’avis du jury d’école s’imposait, mais seulement afin de proposer l’adoption d’une mesure relevant in fine de la seule et unique compétence du directeur général de l’école ;
— par suite, la décision litigieuse en date du 7 février 2025 -à savoir l’avis rendu par ledit jury d’école- est un acte préparatoire et ne revêt pas de caractère décisoire ; elle est insusceptible de tout recours contentieux ; les conclusions à fin de suspension sont donc irrecevables ; au demeurant, cette « décision » n’est pas produite en méconnaissance de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
— le procès-verbal du jury d’école du 7 février 2025 est constitutif d’un document diffusé à titre informatif et consultatif et ne revêt pas davantage de caractère décisoire ;
— seule la décision du 13 février 2025 du directeur général de l’ENAC, intervenue postérieurement à l’engagement de la présente action, est susceptible de faire grief au requérant ;
— si le requérant a présenté, par un mémoire complémentaire, des conclusions tendant à la suspension de cette dernière décision, cette demande, qui s’analyse comme une demande incidente, est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête ; en outre, elle porte sur un litige distinct ;
— aucune requête tendant à l’annulation de cette décision du 13 février 2025 n’a été enregistrée, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dans la mesure où d’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration ; s’il était fait droit à la demande de suspension, M. A serait à nouveau placé dans la situation administrative et scolaire telle qu’elle se présentait de façon immédiatement antérieure à la décision en litige, à savoir qu’il serait toujours confronté en qualité de redoublant à un échec réitéré dans l’UE de Mathématiques 6, s’agissant notamment de l’enseignement de Statistiques-MA3008, enseignement pour lequel il n’avait obtenu que les notes globales de 8,33/20 lorsqu’il appartenait à la promotion IENAC22, 6,33/20 lors de l’épreuve initiale d’IENAC23 et 6,5/20 lors de l’épreuve de rattrapage ; conformément au règlement de scolarité, M. A ne saurait poursuivre en l’état sa scolarité sans qu’un nouveau jury d’école ne se réunisse, qui ne pourrait qu’envisager un arrêt de la scolarité dans la mesure où est prohibée la réitération d’un redoublement ; d’autre part, les conclusions tendant à ce que l’intéressé soit réinscrit dans l’établissement excèdent les pouvoirs du juge des référés qui ne peut ordonner une mesure qui n’aurait pas de caractère provisoire ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence n’est pas démontrée : M. A saisit de façon anticipée le juge des référés, en commettant une erreur d’identification de la décision lui faisant grief ;
— le requérant ne saurait contester in fine ne pas avoir répondu aux standards exigés par la formation d’IENAC et il n’apporte aucun élément quant à l’impossibilité de poursuivre sa formation au sein d’une autre structure, au regard du crédit ECTS acquis ;
— l’intéressé apparaît dans l’incapacité de démontrer l’existence de conséquences immédiates, graves et irréversibles émanant de la décision dont il demande de façon anticipée la suspension des effets supposés ; il ne démontre pas subir de préjudice financier ou pécuniaire de nature à justifier une urgence légitime ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— M. A, à l’issue d’épreuves de rattrapage, remplissait les conditions de validation du semestre 5, ainsi que les conditions de validation de toutes les unités d’enseignements du semestre 6, représentant 23 crédits ECTS, à l’exception notable de l’unité d’enseignement Mathématiques ; le 13 septembre 2024, le requérant avait été, à nouveau, autorisé à passer une nouvelle épreuve de rattrapage en Statistiques-MA3008, épreuve à laquelle il obtenait la note, insuffisante, de 6,5/20 ; réuni le 18 octobre 2024, en présence du requérant, le jury d’école décidait, à titre exceptionnel, de lui accorder une ultime chance de valider l’ensemble des unités d’enseignement du semestre 6 et par décision du 31 octobre 2024, l’ENAC l’autorisait, à titre exceptionnel, à poursuivre sa scolarité en dépit du semestre 6 non validé sur l’enseignement Statistiques, sous la condition de « démontrer des compétences équivalents au travers d’autres enseignements » et d’obtenir une note minimum de 12/20 en « Processus stochastiques (MA4007) », en « Optimisation non linéaire (MA4009) » et à l’épreuve écrite en « Théorie et traitement du signal (SP3002E) » ; M. A obtenant des notes en dessous de 12/20, le jury d’école réuni le 7 février 2025 a, de façon contradictoire, proposé un arrêt de la scolarité ;
— M. A conteste la légitimité d’une telle modalité de rattrapage alors que sa qualité de redoublant et son double échec à réussir l’épreuve de Statistiques auraient dû conduire le jury d’école à propose un arrêt de scolarité ; il n’a donc pas intérêt à contester une décision qui lui donne satisfaction ;
— le règlement de scolarité, dans le respect du code de l’éducation et du décret statutaire n° 2018-249 du 5 avril 2018, a été adopté le 28 juin 2024 ; ce règlement de scolarité, qui fixe les modalités de contrôle des connaissance, a ainsi été immédiatement rendu opposable à l’ensemble des étudiants fonctionnaires et civils de l’ENAC, dont M. A ; ce dernier n’est pas fondé à considérer que le règlement de scolarité lui serait inopposable s’agissant notamment des modalités de contrôle des connaissances, qu’une erreur de droit ou manifeste d’appréciation aurait été commise au travers du jury d’école du 18 octobre 2024 et que ledit jury d’école n’aurait eu aucune compétence à statuer comme il l’a fait ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision est inopérant dès lors que le jury d’école réglementairement saisi et constitué s’est borné à rendre un avis avant que le directeur général de l’ENAC ne décide de prononcer l’arrêt de scolarité de M. A ; à titre superfétatoire, le jury d’école était régulièrement composé ;
— le vice de procédure allégué, lié à l’absence d’opposabilité nominative des membres composant le jury d’école et à l’absence de publicité de la décision dudit jury, est inopérant s’agissant d’un jury d’école collégial ne rendant qu’un avis préalable et ne liant aucunement l’autorité administrative ;
— si le requérant évoque les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, qu’il considère comme « impératives et intangibles », en sa qualité de grand établissement, au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation, et d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l’aviation civile, bénéficiant du décret statutaire n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l’École nationale de l’aviation civile, l’ENAC relève notamment des dispositions dérogatoires des articles L. 711-6 et L. 717-1 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500974 enregistrée le 12 février 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
— le règlement de scolarité de l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Schram, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Verdier, représentant M. A, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que seul le conseil d’administration est compétent pour fixer les modalités de contrôle de connaissance, que le conseil d’administration, par son règlement de scolarité adopté le 28 juin 2024, a confié à l'« équipe pédagogique » le soin de fixer des règles qui, au surplus, ont été modifiées au fur et à mesure de la progression des élèves dans l’année, que l’équipe pédagogique ne dispose pas d’une telle compétence et les règles ne peuvent être modifiées en cours d’année, que les règles fixées au sein de l’ENAC ne peuvent déroger à la loi, que le jury d’école a invalidé un semestre de M. A et après son inscription le 9 septembre 2024, l’a soumis à de nouvelles règles de notation, à savoir obtenir une note de 12/20 à trois épreuves, que ces nouvelles conditions ont été portées à la connaissance de M. A le 4 novembre 2024, qu’il a été inscrit en deuxième année et devait donc poursuivre sa scolarité à son terme, qu’il ne pouvait être soumis à de nouvelles règles conditionnant le déroulé de sa deuxième année, que les décisions des 18 octobre 2024 et 4 novembre 2024, qui n’ont jamais été notifiées à M. A, sont également contestées, que ces décisions, signées par le jury d’école et non par le directeur de l’ENAC, sont signées par une autorité incompétente, que la décision du 13 février 2025 est également entachée d’incompétence dès lors que cette décision est signée par signature électronique et aucune preuve n’est produite quant au gage de certification et de sécurité de cette signature, ni que l’usage de la messagerie électronique a été sécurisé, que l’urgence est caractérisée, M. A ne pouvant poursuivre sa scolarité, qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation.
— les observations de Me Herrmann, représentant l’Ecole nationale de l’aviation civile, qui a repris les fins de non-recevoir soulevées et les moyens développés dans ses écritures en rappelant qu’en application de l’article R. 631-1 du code de justice administration, la requête, initialement dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, à savoir la décision du jury d’école, est irrecevable, que si par des mémoires complémentaires, le requérant a introduit des demandes reconventionnelles et incidentes, de telles conclusions, dont la recevabilité est conditionnée par l’action au fond, sont irrecevables, que le requérant n’est pas recevable à contester la décision, favorable, du 31 octobre 2024, qui lui a bien été notifiée, que M. A ne présente pas le niveau exigé à l’ENAC en Mathématiques et particulièrement en Statistiques, que M. A a échoué à l’issue des deux premiers semestres ainsi qu’aux épreuves de rattrapage de Statistiques de l’unité d’enseignement Mathématiques du semestre 6, que le requérant ne répond pas aux standards requis de compétences exigés à l’ENAC, qu’il a été fait application du règlement de scolarité voté par le conseil d’administration, que ce règlement de scolarité prévoit dans le cas particulier d’un rattrapage, comme en l’espèce, la possibilité de modifier les seuils dans les trois matières de Mathématiques, que cette dérogation au rattrapage a été offerte au requérant, que l’ENAC a, à titre exceptionnel, accepté de faire passer le requérant au semestre 7, dans la mesure où il aurait validé l’unité d’enseignement Statistiques, à laquelle il a échoué deux fois, que l’absence de validation du semestre 6 induit un arrêt de scolarité automatique, que l’ENAC est une grande école, à la fois un grand établissement et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour lequel le code de l’éducation prévoit une autonomie en terme d’organisation, que cette école n’est pas régie comme les universités, que l’ensemble de l’argumentation de M. A s’applique aux établissements universitaires et non aux grandes écoles, que le décret du 5 avril 2018 fixe les modalités statutaires de l’ENAC, dont la légalité n’a pas été remise en cause, que cette école bénéficie d’autonomie en matière de contrôle des connaissances, que le jury d’école puise sa légitimité juridique dans le règlement de scolarité qui émane du conseil d’administration, que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant a acquis des crédits ECTS lui permettant d’intégrer les universités ou d’autres écoles, ainsi que le président du jury d’école lui a recommandé le 7 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article 5.2.1 du règlement de scolarité, validé par délibération du conseil d’administration de l’ENAC du 28 juin 2024 : " Le jury d’école () : / – examine les résultats scolaires obtenus par les élèves au cours et en fin de cycle ou stage ; / – décide de la poursuite de scolarité et du redoublement des élèves, ou toute autre mesure, selon les résultats scolaires examinés ; / – établit la liste des élèves qui satisfont aux conditions requises pour : l’admission dans la période ou année suivante, telle que définie au § 5.3, la poursuite de scolarité en échange académique, le départ en césure, le départ en stage (dont le « projet de fin d’études »), la délivrance des diplômes, certificats ou attestations spécifiques (dont celles permettant la délivrance des brevet et licence de contrôleur stagiaire et des licences des pilotes). / – fixe les dispositions particulières concernant les conditions de scolarité, d’assistance aux diverses activités d’enseignement et les modalités de contrôle de connaissances des élèves ou stagiaires présentant des cas exceptionnels appréciés comme tels par le jury « . L’article 5.2.4 de ce règlement prévoit que » Le jury d’école est réuni au terme des cycles et stages auxquels est attaché un diplôme ou un certificat spécifique, au terme de chaque période pour les cycles dont la durée est supérieure à une année, avant le départ en échange académique et en stage ou « projet de fin d’études ». Le jury d’école peut, en outre, être réuni à tout moment d’un cycle ou stage à la demande de l’inspecteur/inspectrice des études ou du responsable de stage concerné ou du responsable pédagogique (cas des pilotes) ou, à défaut, du responsable désigné du cycle ou stage pour quelque motif que ce soit, résultats scolaires, problèmes de comportement ou autres. () « . Aux termes de l’article 5.2.6 du même règlement de scolarité, relatif aux décisions spécifiques du jury d’école : » L’autorité responsable pédagogique, sauf dispositions réglementaires contraires, chargé de prononcer l’arrêt de scolarité d’un élève est le Directeur Général de l’ENAC (cf.§1.3). / En cas d’arrêt de scolarité, l’élève peut faire un recours gracieux auprès du Directeur Général et un recours contentieux, dans les conditions de droit commun « et selon son article 5.2.6.1 » Cas Standard / Pour les élèves dont les résultats n’ont pas satisfait aux conditions requises de délivrance de diplômes ou certificats spécifiques ou pour l’admission en période ou année suivante, pour les élèves qui obtiennent des résultats insuffisants au cours des cycles et stages et pour les élèves qui présentent un problème de comportement professionnel, le jury d’école : () / – définit les conditions requises de poursuite de la scolarité dans le même cycle ou stage, de changement d’orientation, de suspension de scolarité ou de redoublement et décide en conséquence les changements d’orientation, les prolongations de scolarité, les suspensions de scolarité, les redoublements et les admissions conditionnelles ; () / – propose à l’autorité responsable pédagogique les arrêts de scolarité. / Dans le cas de difficultés particulièrement importantes démontrant un niveau inadapté au suivi de la scolarité, le jury d’école pourra proposer à l’autorité responsable pédagogique un arrêt de la scolarité, à tout moment du déroulement de la scolarité. () « . Par ailleurs, selon son article 5.3.10.1 : » Sanction des études : () / Pour chaque enseignement ou pour un ensemble d’enseignements rassemblés en une unité d’enseignement ainsi définie, une note seuil est attribuée ; tout résultat inférieur au seuil est déclaré insuffisant. / Sauf délibération contraire du jury d’école : / – tout élève ayant obtenu une moyenne inférieure au seuil pour un enseignement ou dans une unité d’enseignement passe des contrôles de connaissances de rattrapage ; / – l’obtention de la note seuil à l’enseignement ou à l’unité d’enseignement, grâce aux notes des contrôles de connaissances de rattrapage prescrits, est exigée ; / – le cas échéant, l’obtention d’une note minimale supérieure à la note requise pour valider l’enseignement ou l’unité d’enseignement peut être exigée par le jury d’école. « . Enfin, l’article 5.3.10.2 dudit règlement prévoit que : » Conditions d’admission en année supérieure ou de départ en « projet de fin d’études » La condition requise chaque année pour l’admission en année supérieure ou, en fin de 1er semestre de troisième année, pour le départ en « projet de fin d’études ») est l’absence de notes ou moyennes inférieures aux seuils définis, pour les enseignements ou unités d’enseignement des semestres précédents. Tout élève qui ne remplit pas cette condition peut être convoqué devant le jury d’école qui propose soit son admission, conditionnelle ou pas, en année supérieure ou en « projet de fin d’études », soit une prolongation de scolarité avant départ en « projet de fin d’études », soit son redoublement, soit une suspension de sa scolarité, soit son exclusion. () "
3. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ENAC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi qu’en tout état de cause, celle demandée au titre des droits de plaidoirie. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ENAC et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’ENAC une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Ecole nationale de l’aviation civile.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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