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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 8 nov. 2021, n° 2020-11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-11 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES AUVERGNE-RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience du 26 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 8 novembre 2021
Affaire n°2020/11
Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Loire et
Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Puy-de-Dôme c/ Mme G.
Vu la procédure suivante :
Par une plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Puy-de-Dôme s’est associé, et deux mémoires, enregistrés les 14 septembre et 10 novembre 2020, et 3 février 2021, le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Loire demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme G., masseur-kinésithérapeute.
Il soutient que :
- Mme G. a méconnu les articles R. 4321- 54, R. 4321-59, R. 4321-65, R. 4321-67, R.
4321-74, R. 4321-79, R. 4321-87, R. 4321-88, R. 4321-123, R. 4321-125, R. 4321-142 ;
- en effet, elle a réalisé une conférence auprès de l’association « (…) » à (…) le 22 janvier 2020 où elle a exposé les principes de la micro-kinésithérapie, conférence ayant fait l’objet d’une publication dans le journal local « (…) »
- elle a également affiché des plaques professionnelles non conformes.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020 et le 4 janvier 2021, Mme G., représentée par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la plainte et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des conseils départementaux de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
Elle soutient que :
- les deux plaintes sont irrecevables ;
- le fondement des articles R. 4321-54, R. 4321-59, R. 4321-88 du code de la santé publique devront être écartés ;
- l’article de presse a eu peu de visibilité ;
- elle ne l’a pas rédigé elle-même et ne l’a pas validé ;
- elle ne s’est pas revendiquée de son titre de masseur-kinésithérapeute ;
- il ne peut lui être fait grief de promouvoir la micro-kinésithérapie ;
- elle a installé ces plaques professionnelles en 2009, à une époque où elles étaient conformes aux règles déontologiques.
1 Par mémoire enregistré le 18 novembre 2020, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Puy-de-Dôme, représenté par Me Libert, demande en outre à la chambre disciplinaire qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa plainte est motivée et recevable ;
- Mme G. s’est également rattachée à la pratique de la micro-kinésithérapie ;
- par des avis des 20 et 21 mars 2013, 24 mars 2016 et 18 février 2020, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a déclaré que la micro-kinésithérapie est une thérapie non éprouvée et constitue une dérive thérapeutique.
Par ordonnance du 24 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2021.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Livain,
- les observations de M. Combet président du conseil de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de la Haute-Loire,
- les observations de Me Libert, pour le conseil de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Puy-de-Dôme,
- et les observations de Me Bardy-Paluaut pour Mme G. et de Mme G..
Considérant ce qui suit :
1. Mme G. est masseur-kinésithérapeute depuis 1989, salariée, dans un premier temps, puis en pratique libérale à partir de 2000 à (…), puis à (…) et (…). Elle exerçait en dernier lieu à titre principal à (…), est inscrite à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Puy-de-Dôme et a ouvert un cabinet secondaire à (…) en Haute-Loire.
2. Elle a pratiqué dans ses cabinets de (…) et de (…) concurremment la kinésithérapie et la micro-kinésithérapie jusqu’en septembre 2020.
3. Le 22 janvier 2020, Mme G., invitée par l’association « (…) » a fait une conférence sur la micro-kinésithérapie devant les membres de cette association. L’article de presse publié dans le journal « (…) », est tiré localement à 11 000 exemplaires. Cet article, sous le titre « (…) » prête à Mme G. des propos promouvant, sans réserve, cette méthode. Mme G., n’y est certes pas présentée comme masseur-kinésithérapeute, mais le texte mentionne à deux reprises cette profession, et il ne fait guère de doute pour les lecteurs que la conférencière la pratique en cette qualité. En outre, la plaque professionnelle apposée au cabinet de (…) où Mme G. exerce sa profession, indique de manière très apparente la pratique au cabinet de la micro-kinésithérapie.
2 4. Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Loire a, en raison des manquements qu’il imputait à raison de ces faits à Mme G., déposé une plainte devant le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Puy-de-Dôme, qui l’a transmise, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre régional des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur la recevabilité de la plainte :
5. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment … qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. … / L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil… ».
6. Il résulte de l’instruction que la plainte de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
Haute-Loire est motivée par renvoi à des documents qui ont été remis aux conseillers ordinaux, mais qui n’ont pas été produits à l’instance de telle sorte que la délibération décidant de saisir le conseil de l’ordre du Puy-de-Dôme ne peut être regardée comme motivée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique. En revanche le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Puy-de-Dôme a, ainsi que l’admet d’ailleurs Mme G., régulièrement délibéré.
7. Par suite, la chambre disciplinaire a été régulièrement saisie des griefs ayant motivé la plainte, distincte, du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Puyde-Dôme.
Sur les conclusions à fin de sanction disciplinaire:
8. D’une part, aux termes de l’article R. 4321-59 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à … l’efficacité des soins… ». Aux termes de l’article R. 4321-64 du code de la santé publique : « Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information du public à caractère éducatif .. sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public ». Aux termes de l’article R. 4321-65 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel ». Aux termes de l’article R. 4321-80 du même code : « Dès lors qu’il a 3
accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l’article R. 4321-87 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 4321-123 du même code : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes, quel qu’en soit le support, sont : (…) / 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite ». Enfin, aux termes de l’article R. 4321-125 : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123 (…) ».
10. Les 20 et 21 mars 2013, le conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes avait émis un premier avis n° 2013-02 des 20 et 21 mars 2013, aux termes duquel « La microkinésithérapie apparaissait ainsi comme une technique non conventionnelle, qui pourrait ouvrir la voie à une dérive thérapeutique ». Par son avis n°2018-05 des 12 et 13 décembre 2018, il rappelait que « la pratique de la … « microkinésithérapie » constitue(nt) … une dérive thérapeutique et contrevient aux règles déontologiques. Enfin, le 7 janvier 2020, il ajoutait « La « micro-kinésithérapie » est une méthode non fondée sur les données acquises de la science. Elle est illusoire et non éprouvée. Sa pratique, par un masseur-kinésithérapeute, sous quelque forme que ce soit, constitue une dérive thérapeutique ».
11. Mme G., qui ne peut se prévaloir que la pratique de la micro-kinésithérapie n’est pas formellement interdite par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, admet avoir pratiqué, dans les cabinets de (…) et (…) où elle exerçait sa profession, cette méthode de 2013 jusqu’à la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
Brioude. La plaque apposée au cabinet de (…) mentionnait d’ailleurs cette pratique, jusqu’à cette même plainte. Enfin, Mme G. a, lors d’une conférence, tenue à (…) le 22 janvier 2020 fait la promotion de cette activité auprès d’adhérents d’une association locale et il ressort de l’article de presse publié à cette occasion qu’elle liait cette pratique à l’activité de masseur-kinésithérapeute.
12. Dans ces conditions, Mme G. a effectivement exercé la profession de masseurkinésithérapeute, en méconnaissance des dispositions des articles du code de la santé publique, cités aux points 8 et 9 de la présente décision.
13. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que Mme G. a mis fin son activité en micro-kinésithérapie depuis qu’elle a été informée de la plainte déposée par les conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme, il y a lieu de lui infliger la sanction d’interdiction de pratiquer la massokinésithérapie pendant une durée de deux mois, intégralement assortie du sursis.
4 Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Mme G. ne peut obtenir qu’une somme soit mise à la charge des conseils départementaux des ordres des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Loire et du Puy-deDôme, qui ne sont pas parties perdantes, à lui verser une somme sur le fondement desdites dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme sur ce même fondement à la charge de Mme G. à verser au conseil de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Puy-de-Dôme.
DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé de l’encontre de Mme G. la sanction de l’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux mois, intégralement assortie du sursis.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 3 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, 91 bis, rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article
R. 4126-33 du code de la santé publique : à Mme G., au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeute de la Haute-Loire, au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeute du Puy-de-Dôme, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Clermont-Ferrand, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Wolf, Présidente honoraire du tribunal Administratif de Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Morel-Lab, MM. Deville, Livain et Petit, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La Présidente
Le Greffier
A. Wolf
Y. Saunier 5
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