Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Par dérogation à l'article D. 623-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
[…] « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. […] Selon l'article D. 623-4 du Code de la sécurité sociale : […] CONDAMNE la [4] aux dépens ;
[…] 1 / que l'obligation imposée par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux caisses AVA, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 243-7, R. 623-1, D. 623-3 et D. 623-4 du Code de la sécurité sociale, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] née le 19 Juillet 1981 à [Localité 4] ([Localité 4]) […] représentée par M e Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 […] L'article D.623-4 du code de la sécurité sociale dispose que: “Par dérogation à l'article D. 623-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours”.