Article D623-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.



Commentaires4

1Travailleurs Indépendants Et Autoentrepreneurs - Congé Maternité Des Travailleuses Indépendantes
Mme Marie-Pierre Rixain · Questions parlementaires · 22 novembre 2022

Il est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement (en application de l'article D. 623-2 du code de la sécurité sociales), soit 60, […] 026 € depuis le 1er janvier 2023. […] Des dispositions spécifiques prévoient ainsi une prise en compte adaptée à un début d'activité (avec une proratisation du revenu d'activité en application de l'article D. 622-7 du code de la sécurité sociale) ou encore une possibilité de maintiens de droits au titre d'une ancienne activité si cela leur est plus favorable (en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale). […]

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2Tout savoir sur le congé paternité
fr.linkedin.com · 28 septembre 2022

D. 1225-8-1). […] Quelles sont les indemnités perçues pendant le congé paternité ? Durant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale répondant aux mêmes critères que celles versées aux mères pendant le congé de maternité. […] D. 623-2). […]

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3Travailleurs Indépendants Et Autoentrepreneurs - Conditions D'Accès Au Congé Maternité Pour Les Travailleuses Indépendantes
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

L'indemnisation du congé maternité pour les travailleuses indépendantes est en effet conditionnée à une durée minimale d'arrêt, de 8 semaines, comme le prévoient les articles L. 623-1 et D. 623-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée minimale d'arrêt, mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, a accompagné l'harmonisation de la durée du congé maternité, qui a été allongée pour les travailleuses indépendantes, afin de l'aligner sur la durée de 16 semaines dont bénéficient les salariées. Cette durée minimale d'arrêt est identique à celle des salariées.

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Décisions18

[…] [Localité 2] […] L'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 applicable aux enfants nés à compter de cette date, figurant dans le Livre VI relatif aux dispositions applicables aux travailleurs indépendants, dispose que: […] L'article D. 623-2 du même code précise que «Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. […]

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[…] au visa des articles L.623-1, D.623-1, D.623-2 et D.623-3 du code de la sécurité sociale, […] En vertu de l'article D. 623-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.

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[…] [Adresse 2] […] Suivant l'article R313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal. Par ailleurs, selon l'article D623-2 du même code, les indemnités journalières du congé maternité sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal.

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