Entrée en vigueur le 6 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
La cotisation provisionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 5 février. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, […] qu'aux termes de l'article D. 722-4 du même code, la cotisation est due par les […] praticiens dentistes pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivant la déclaration et qu'en application de l'article D. 722-11, la cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin ; qu'enfin, […]
Lire la suite…[…] Qu'à défaut de règlement, l'URSSAF PACA a émis le 8 janvier 2018 et signifié à la personne de X Y le 11 janvier 2018, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4 e trimestre 2017 et un montant total de 8.435 euros ; […] Qu'en effet, elle a été décernée conformément aux dispositions des articles R133-3, R 243-18, D722-11 et L244-9 du code de la sécurité sociale ;
[…] S.C.P. C D […] A l'audience publique du 11 Mars 2008 […] Considérant que concernant le compte Praticiens et auxiliaires médicaux n° 4 6 11444-5, les cotisations font l'objet de dispositions spéciales (articles D 722-4 et D722-11 du code de la sécurité sociale) ;
[…] En vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie, […] de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 11 février 2005, a prévu à son article 4.4 que la participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie, […] Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, […] En application des dispositions combinées des articles D. 722-4 et D. 722-11, cette cotisation est payable chaque année et d'avance avant le 1 er juin, […] D E C I D E :
6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, […] qu'aux termes de l'article D. 722-4 du même code, la cotisation est due par les praticiens […] dentistes pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivant la déclaration et qu'en application de l'article D. 722-11, la cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin ; qu'enfin, […]
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