Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-5 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 11 () JORF 24 décembre 2000
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Commentaires • 50
Sont en effet soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général : d'une part, en vertu de l'article L. 136-2 de ce code, les traitements, […]
Lire la suite…-5 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. […] Dans sa décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé » figurant à la première phrase de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement: […] Selon l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG est assuré par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale et selon l'article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CRDS est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
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[…] ARRET DU 05 JUILLET 2021 […] Le jugement prononcé par le TASS de LILLE le 10 décembre 2009 et les arrêts de la Cour de Cassation rendus le 3 mars 2011 ne répondaient en aucun cas à cette définition puisqu'il s'agissait uniquement d'interpréter les dispositions combinées de l'article L 136-2 Il 5° du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
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