Article L136-5 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-1168 1990-12-29 art. 131 finance pour 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 14 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle de la contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.

La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.

Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code.

II.-La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-2 est recouvrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du livre 3.

La contribution due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

La contribution due par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par ces personnes.

II bis.-La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

III.-La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.

IV.-La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 1251-49 et L. 7123-19 du code du travail.

Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

Affiner votre recherche
8 textes citent l'article

Commentaires50


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a soumis ces revenus aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en application du f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS)1. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 3 février 2021

Sont en effet soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général : d'une part, en vertu de l'article L. 136-2 de ce code, les traitements, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

-5 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. […] Dans sa décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé » figurant à la première phrase de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 11/10294
Confirmation

[…] En application de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement: […] Selon l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG est assuré par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale et selon l'article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CRDS est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Cotisations·
  • Dépôt·
  • Urssaf·
  • Fonctionnaire·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Vacances·
  • Chèque·
  • Prévoyance

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 juillet 2021, n° 19/04023
Infirmation

[…] ARRET DU 05 JUILLET 2021 […] Le jugement prononcé par le TASS de LILLE le 10 décembre 2009 et les arrêts de la Cour de Cassation rendus le 3 mars 2011 ne répondaient en aucun cas à cette définition puisqu'il s'agissait uniquement d'interpréter les dispositions combinées de l'article L 136-2 Il 5° du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Départ volontaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande de remboursement·
  • Recours·
  • Courrier

3Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 723-1 du Code rural, les organismes de Mutualité Sociale Agricole comprennent les caisses départementales de Mutualité Sociale Agricole, la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que leurs associations des groupements mentionnés à l'article L. 723-5 ; sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du Code de la sécurité sociale ; […] Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré à bon droit que la contrainte dont Madame X Y a fait l'objet est parfaitement justifiée par application des articles L. 136-5 II du Code de sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Marches
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion