Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 54 (V)
Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l'entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l'une des listes prévues aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 pour un périmètre d'indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l'entreprise verse des remises sur le chiffre d'affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu'à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications concernées.
Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d'affaires défini au premier alinéa du présent article un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription n'a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffre d'affaires, défini par ce même arrêté.
L'entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, du chiffre d'affaires réalisé l'année civile précédente en France pour cette spécialité.
Les articles 30 (pour les médicaments) et 31 (pour les dispositifs médicaux) du PLFSS pour 2023 proposent d'imposer le versement de remises aux industriels qui ne sollicitent pas le remboursement pour l'ensemble des indications dans lesquelles leur produit de santé est autorisé. […] l'industriel peut choisir de solliciter le remboursement en France pour tout ou partie des indications. […] Il est donc proposé d'insérer dans le code de la sécurité sociale (CSS) un article L. 162-18-2 (pour le médicament) et un article L. 165-4-2 (pour le dispositif médical), […] des remises seraient imposées lorsque : l'industriel demande l'inscription sur la liste « ville » (L. 162-17 du CSS) ou l'une des listes « en sus » (L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du CSS) ; […]
Lire la suite…L6153-5 Article 34 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale Art. […] Art. L162-14-1, Art. L162-14-1-2, […] Art. L161-36-4, Art. […] Article 44 Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. […] sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l'article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, […]
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[3] Outre l'arrêté attendu, il est prévu que les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une spécialité pharmaceutique inscrite, au 23 décembre 2022, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l'article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l'entreprise n'a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché
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