Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Une personne ne peut perdre le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.
[…] La Caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2014 et l'URSSAF d'Alsace le 15 avril 2014. […] L es articles L 161-15-1 et L 161-15-2 du Code de la sécurité sociale font obstacle à ce qu'une personne cesse de relever d'un régime général de sécurité sociale dès lors qu'elle continue à remplir la condition de résidence prévue par l'article L 380-1 du même Code, lequel dispose que la résidence en France emporte assujettissement au régime général de sécurité sociale.
[…] Le Premier Président en date du 15 décembre 2008 et M me Z, Greffier. […] Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.161-15-1 code de la sécurité sociale subordonnant à la condition de résidence le maintien du bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, celles de l'article L.380-1 de ce même code définissant cette condition de résidence et enfin celles de l'article 28 du règlement européen n°1408/71 prévoyant le droit pour le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre à percevoir des prestations en nature servies conformément à la législation applicable dans l'Etat de résidence, […]
[…] — dit que [T] [O] bénéficiait de la CMU de base et complémentaire à compter du 7 février 2014 en vertu des dispositions des articles L. 161-15-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; […] Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.