Infirmation 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 5 nov. 2013, n° 11/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 juillet 2011, N° 11/00025 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02571
Code Aff. :
ARRET N°
ES. CG.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 12 Juillet 2011 – RG n° 11/00025
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013
APPELANT :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE,
avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Claude-Noël TREHET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur le Président du Conseil général de la Manche,
aux lieu et place de l’ACJM en qualité de tuteur d’état aux biens
de Cathy Y, née le XXX,
désigné par ordonnance du juge des tutelles de Coutances, le 6 juillet 2012
XXX
représenté par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me DARDANNE de la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT-DARDANNE-JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
PARTIE JOINTE :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de Monsieur le procureur général, à qui le dossier a été communiqué
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2013, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Coutances a condamné M. C Y pour avoir à Coutances, entre le 1er janvier 2009 et le 21 mars 2010, commis des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans par un ascendant, les textes d’incrimination et de répression visés à la prévention étant les articles 222-30 2°, 222-29 1°, 222-22, 222-31-1, 222-30 alinéa 1, 222-31-2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal.
Statuant sur la constitution de partie civile de l’ACJM en sa qualité d’administrateur ad hoc de Cathy Y, le tribunal a condamné M. C Y à lui verser la somme de 4 000,00 € en réparation de son préjudice.
Il n’est pas contesté que le président de la commission d’indemnisation des victimes de Montauban a homologué l’offre d’indemnisation faite par le fonds pour cette infraction.
Par le même jugement, le tribunal correctionnel de Coutances a condamné Mme A Z pour non-dénonciation de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans, faits commis du 1er janvier 2009 au 21 mars 2010 à Coutances, les textes d’incrimination et de répression visés à la prévention étant les articles 434-3, 434-44 alinéa 4 du code pénal.
Statuant sur la constitution de partie civile de l’ACJM en sa qualité d’administrateur ad hoc de Cathy Y, le tribunal a condamné Mme A Z à lui verser la somme de 2 000,00 € en réparation de son préjudice.
Par requête en date du 16 mars 2011, l’ACJM a saisi la commission d’indemnisation des victimes de Coutances qui, par décision du 12 juillet 2011, lui a alloué, au visa des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une indemnité d’un montant de 2 000,00 €.
Par déclaration enregistrée au greffe le 08 août 2011, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le fonds de garantie) a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2013, il demande à la cour de :
Réformer la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Coutances,
Dire irrecevable et subsidiairement débouter l’ACJM, association de contrôle judiciaire de la Manche ès qualités d’administrateur ad’hoc de Cathy Y de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la somme allouée à la demanderesse ne saurait excéder 1.050,0.0 € (2.000,00 € ' 950,00 € déjà réglés par Mme Z) ;
Laisser les dépens à la charge du Trésor public,
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mosquet, Mialon, d’Oliveira & Leconte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2013, le président du Conseil général de la Manche, agissant ès qualités d’administrateur de Cathy Y, demande à la cour de :
Prendre acte de son intervention ès qualités ;
Dire et juger le fonds de garantie mal fondé en son appel et l’en débouter ;
Confirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Coutances du 12 juillet 2011 en toutes ses dispositions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions datées du 13 juin 2013, le ministère public conclut à l’infirmation de la décision, motifs pris de ce que l’infraction pour laquelle Mme Z a été condamnée est prévue et réprimée par l’article 434-3 du code pénal qui vise de manière globale la non révélation des mauvais traitements subis par les mineurs, les agressions sexuelles faisant partie de ces maltraitances.
Il fait valoir que ce texte précis incrimine une infraction distincte de l’infraction d’agression sexuelle et obéit à un régime procédural distinct sur le plan par exemple de la prescription de l’action publique et des peines encourues.
Il souligne que ce texte n’est pas visé par l’article 706-3 du code de procédure pénale et ajoute que l’infraction pour laquelle Mme Z été condamnée n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Au sens des disposions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 du code pénal, soit ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois.
Une indemnité peut encore être allouée aux victimes de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction lorsque ceux-ci ci ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, conformément aux prévisions de l’article 706-14 du même code.
L’intimé relève à juste titre que le silence gardé par Mme Z a permis que se perpétuent les faits d’agressions sexuelles commis par M. Y et que cette faute a contribué à la réalisation du préjudice de l’enfant.
Pour autant, il n’est pas allégué que ces faits ont été à l’origine d’une incapacité temporaire totale ou qu’ils laisseraient subsister une incapacité permanente.
Les infractions pour lesquelles les victimes peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice sont limitativement énumérées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
La cour ne saurait, sans ajouter aux textes, faire droit à la demande de l’administrateur, ni les faits commis, ni le préjudice en résultant, n’entrant dans les prévisions de la loi ayant créé le fonds de garantie.
La décision entreprise doit être infirmée.
Le président du Conseil général de la Manche, agissant ès qualités d’administrateur sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Coutances en date du 12 juillet 2011 ;
Statuant à nouveau :
Déboute le président du Conseil général de la Manche, agissant ès qualités d’administrateur de Cathy Y, de ses demandes
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. GALAND E. MAUSSION
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