Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2303862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 492,81 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle informe que le trop-perçu de prime d’activité de juillet 2021 à mars 2022, suite à la réception des fiches de paie de M. A, a été régularisé et qu’il a bénéficié d’un remboursement de la somme de 495,54 euros sur son compte bancaire le 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que le trop-perçu de prime d’activité de juillet 2021 à mars 2022, suite à la réception des fiches de paie de M. A, a été régularisé et qu’il a bénéficié d’un remboursement de la somme de 495,54 euros sur son compte bancaire le 5 octobre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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