Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 3 janv. 2017, n° 16/10889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/10889 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/10889
AFFAIRE : S.C.P. Z Y / S.A.S. JM BRUNEAU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JANVIER 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDERESSE
S.C.P. Z Y, dont le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Adrien LANGLOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. JM BRUNEAU, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline LA ROSA, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Novembre 2016, en présence de Madame A B, Auditrice de Justice, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 26 mars 2015, le juge de proximité de MARSEILLE a enjoint à la SCP Z-Y de régler à la SNC BRUNEAU la somme de 780,41 euros, outre intérêts au taux légal et une somme de 4,53 euros de frais et accessoires.
En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire le 19 mai suivant et signifiée le 10 juin 2015, la SNC BRUNEAU a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SCP Z-Y ouverts à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 07 juillet 2015 en vue du recouvrement de la somme totale de 1.256,27 euros a été dénoncé le 09 juillet suivant à la débitrice.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2015, la SCP Z-Y a fait assigner la SAS JM BRUNEAU devant le juge de l’exécution aux fins :
— de voir constater qu’elle a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2015 rendue par le juge de proximité de MARSEILLE,
— de voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2015 entre les mains de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au profit de la Société JM BRUNEAU en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2015, déduction faite des versements dus à la date de signification du jugement à venir en application de l’échéancier arrêté entre les parties,
— de voir assortir cette mainlevée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
— de voir condamner la Société JM BRUNEAU au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal de céans a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la SCP Z-Y, dans l’attente de la décision du Tribunal d’instance de MARSEILLE sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement à la mesure d’exécution, et ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires.
Par requête reçue le 23 septembre 2016, le conseil de la SCP X- Y a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE d’une demande de rétablissement de l’affaire au rôle, au visa du jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE.
A l’audience, la SCP Z-Y a indiqué qu’elle venait d’apprendre que mainlevée de la saisie avait été donnée le 09 novembre 2016.
Elle a déclaré maintenir ses autres demandes, telles que figurant dans son assignation initiale.
La Société JM BRUNEAU fait valoir qu’elle a donné mainlevée de la saisie contestée et demandé, s’estimant de bonne foi, à être exemptée de toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE :
Attendu que, par jugement en date du 12 juillet 2016, le juge de proximité de MARSEILLE a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la SCP Z-Y,
— déclaré caduque l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mai 2015 par la juridiction de proximité de MARSEILLE,
— débouté la SASU JM BRUNEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SASU JM BRUNEAU à payer à la SCP Z-Y la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Attendu que, selon acte d’huissier en date du 09 novembre 2016, la Société BRUNEAU a donné à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2015 ;
Qu’il s’en suit que la demande principale de la SCP Z-Y est devenue sans objet, ainsi que sa demande de fixation d’une astreinte ;
Attendu que l’exécution forcée est poursuivie aux risques du créancier qui s’expose dès lors, lorsqu’il exécute une ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne, à ce que le débiteur forme opposition à son encontre dès la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie ;
Que la SCP Z-Y n’avait d’autre choix, pour faire échec à la saisie-attribution dont elle a fait l’objet le 07 juillet 2015, que de saisir le Tribunal d’instance de MARSEILLE pour qu’il statue sur son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites et le juge de l’exécution pour que les effets de la saisie-attribution soient suspendus dans l’attente de la décision du Tribunal d’instance ;
Qu’il apparaît dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SCP Z-Y l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance ; que la Société JM BRUNEAU est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU la mainlevée, le 09 novembre 2016, de la saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2015 entre les mains de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
DIT sans objet les demandes de mainlevée de ladite saisie-attribution et de fixation d’une astreinte, présentées par la SCP Z-Y,
CONDAMNE la SAS JM BRUNEAU à verser à la SCP Z-Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SAS JM BRUNEAU.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Règlement de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Titre
- Diffusion ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Marque ·
- Instance ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Dessin et modèle ·
- Revendication
- Twitter ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Principe du contradictoire ·
- Motivation ·
- Référé ·
- Adoption ·
- Astreinte ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Propriété
- Incident ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Tableau d'amortissement ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement de divorce ·
- Prêt immobilier ·
- Fichier ·
- État ·
- Contrats
- Participation aux actes incriminés ·
- Mise en cause du copropriétaire ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Titre de magazine managers+ ·
- Action en nullité du titre ·
- Titre de magazine managers ·
- Situation de concurrence ·
- Antériorité de l'usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Imitation du titre ·
- Mise hors de cause ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Magazine ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Gérant ·
- Risque de confusion ·
- Journal ·
- Titre ·
- Médias
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Installation sanitaire ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Inventaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Audit ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Siège ·
- Papier ·
- Mobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Leasing ·
- Frais de santé ·
- Lieu de résidence ·
- Cantine ·
- Résidence alternée
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Médicaments ·
- Preuve ·
- Lien ·
- Souffrance ·
- Titre
- Exequatur ·
- Jugement étranger ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Hypothèque ·
- Autorisation ·
- Aele
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.