Article L162-5-10 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-5-4
Article L162-5-11
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

Commentaires8

1Médecins généralistes ou spécialistes : une même obligation de participer à la permanence des soins
François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 octobre 2012

Il résulte des dispositions combinées des articles L6314-1, R4127-77, R6315-1, R6315-4 et R6315-6 du code de la santé publique ainsi que de l'article L162-5 du code de la sécurité sociale, […] les médecins mentionnés à l'article L162-5, dans le cadre de leur activité libérale, à l'article L162-5-10 (…) et à l'article L162-32-1 du code de la sécurité sociale participent à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat. (…) . ». […] Nous préciserons seulement que l'article L162-5 du code de la sécurité sociale concerne les médecins généralistes ou spécialistes conventionnés, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article L6314-1 La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. […]

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3Base de données - Déconventionnement
lucas-baloup.com

(cf. article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale et article 69 de la Convention médicale du 26 juillet 2011 dans sa version consolidée au 1er juin 2012 et actuellement en vigueur) Une fois déconventionné, le médecin perd tous droits attachés aux secteurs conventionnels (à honoraires opposables, honoraires différents ou droit à dépassement permanent) et, par défaut, ses honoraires, rémunérations et frais accessoires donneront lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base du « tarif d'autorité » fixé par l'arrêté interministériel du 9 mars 1966, modifié le 1er […] L. 162-5-10 du CSS et arrêt du Conseil d'Etat du 29 octobre 2007, n° 301362, […]

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Décisions54

1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2007, 301362, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale : « Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel » ; que, par l'arrêté du 1 er décembre 2006 dont l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR 2 (APOS 2) et autres demandent l'annulation, […] que leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, […]

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2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18DA02506-19DA00040, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, réduit des sommes de 10 747 euros, de 13 740 euros et de 13 740 euros les bases soumises à l'impôt sur le revenu assignées à M. A… au titre, respectivement, […] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. […]

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[…] il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes nos 40, 130, 150, 160 et 290 de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-CHAMP-10-40-20. […] Aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. […]

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