Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 35 (V)
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation et à la conclusion d'un accord, d'une convention ou d'un avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-1. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de son intention d'ouvrir une négociation. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part, dans un délai fixé par décret, de sa décision d'y participer. En ce cas, elle peut demander à être auditionnée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les accords, conventions ou avenants concernant des professions ou prestations, définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie est minoritaire, ne sont valides que s'ils sont également conclus par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
En cas de refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant, constaté dans des conditions fixées par décret, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du constat de désaccord. S'il s'agit d'un accord, d'une convention ou d'un avenant mentionnés au deuxième alinéa, elle ne peut alors leur transmettre l'accord, la convention ou l'avenant en vue de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 qu'après un délai minimal fixé par décret. Ce délai n'est pas applicable lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
En effet, selon l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les accords, conventions ou avenants dont la validité est soumise à la signature de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale), concernent les professions ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel suivants : les chirurgiens-dentistes, les audioprothésistes, et les opticiens-lunetiers.
Lire la suite…En effet, selon l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les accords, conventions ou avenants dont la validité est soumise à la signature de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale), concernent les professions ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel suivants : les chirurgiens-dentistes, les audioprothésistes, et les opticiens-lunetiers.
Lire la suite…Stipulations de l'article 1 er de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, prise en application de l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles le médecin biologiste, directeur de laboratoire, ne peut se placer sous le régime de cette convention que s'il est également conventionné au regard de la convention médicale prévue à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale. […] qu'en vertu de l'article L.162-14-3 du même code, cette convention n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONFRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, […]
[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, sous le n° 06BX00800, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, […] 2°) de condamner M me X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en principe, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, […] du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs. » ; […]
[…] à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L.162-14 -1 et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » ; qu'en vertu de l'article L.162-14-3 du même code, […] ne peut se placer sous le régime de cette convention que s'il est également conventionné au regard de la convention médicale prévue à l'article L.162 -5 du code de la sécurité sociale ; […] Article 3 […]