Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 69
L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.
Cette dispense d'avance des frais ne s'applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
Dans sa décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article 2 de la loi déférée, les mots « dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget » figurant au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi déférée, le paragraphe I de son article 34, […] ainsi que son article […] Il a également jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi déférée. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article du I de l'article L. 721-1 du même code, inséré au titre II, intitulé « Acteurs de la sécurité civile », du livre VII de la partie législative de ce code : « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. (…) » et, aux termes de l'article L. 721-2 du même code : « I. […] Et il s'agit d'une activité rémunérée avec une participation de l'assuré (articles L. 322-5 et L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale), ce qui n'est pas le cas des évacuations prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 06/05/2021 […] Le 30 décembre 2014, la CPAM des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l'organisme social), a notifié à la SARL Transports Saint-Y, sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, un indu d'un montant de 31'467,02 €, au titre des transports facturés entre le 7 octobre 2013 et le 30 juin 2014. […] La caisse, appelante, au visa des articles L3121-1-2, L3121-2, du code des transports, L322-5, L322-5-1, L322-5-2 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la cour de cassation, fait valoir que : […] Or, ce contrat de location vente prévoit en ses articles 3, 4 et 5, les dispositions suivantes :
[…] En l'absence d'un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire ; […] [Adresse 5] […] La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux.
[…] 62-02-01-06 […] X, au cours de l'année 2007, des règles de facturation des indemnités forfaitaires de ses déplacements dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 13.1 de la nomenclature générale des actes professionnels, ci-dessus rappelées ; […] aux termes duquel : « j) Le mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ainsi que les modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles L. 322-5-1 et R. 322-10-2 à R. 322-10-7 », lesdites dispositions étant, au demeurant, […]
Elle soutient que l'article 1er de la convention-type méconnaît l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, en indiquant à son dernier alinéa que l'entreprise de taxis conventionnée « s'engage à respecter l'article L. 322-5 et notamment la règle du trajet le moins onéreux compatible avec l'état du malade ». […] L'exploitation effective et continue d'une licence constitue en outre une condition générale applicable à toute licence en vertu du II de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, selon lequel « le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue ». […] Cette condition résultant directement de la loi, […]
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