Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 7 () JORF 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.
Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.
Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
La supervision de ce dispositif est assuré par la commission de compensation prévue par l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, qui rassemble les régimes concernés par la compensation généralisée vieillesse et s'assure de la justesse des calculs des montants à verser ou à recevoir. Cette commission a été renforcée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Celle-ci réaffirme sa mission de contrôle et de promotion de la transparence et rend obligatoire l'avis de la commission sur toutes modifications des modalités de calcul des compensations.
Lire la suite…Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le système de compensation généralisée vieillesse institué par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. […] En outre, l'importance des prélèvements a des incidences néfastes sur le montant des retraites perçues par les avocats. […] La supervision de ce dispositif est assuré par la commission de compensation prévue par l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, qui rassemble les régimes concernés par la compensation généralisée vieillesse et s'assure de la justesse des calculs des montants à verser ou à recevoir. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.554-1, L.554-3, L.114-3 du code de la sécurité sociale' ; […]
[…] 22 juin 2007.Attendu que ces actes tombent sous l'empire de l'ancien article L 114 -13 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce qui prévoit : « est passible d'une amende de 5.000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, […] Que ces faits peuvent valablement être qualifiés de fraude au sens des dispositions de l'article L 114-3 du code de la sécurité sociale , […] prévue à l'article L. 114 -13 du code de la sécurité sociale […]
[…] « alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, […] que l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, […] pour fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, une amende de 3 750 euros « sans préjudice résultant de l'application d'autres lois s'il y échet », […] que cet article a été modifié et est devenu l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale qui n'entre plus dans le champ d'application de la rubrique « Pénalités » contenant les sanctions complémentaires prévues par l'article L. 477-5, de telle sorte que les anciennes peines de l'article L. 377-5 ne peuvent être appliquées dans le cadre de l'article L. 114-13 qui ne prévoit donc qu'une peine d'amende ; […]
Par ailleurs, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose dans son article 4 que le Conseil d'orientation des retraites remettra, dans un délai d'un an, au gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes. […] Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consultera la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.
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