Irrecevabilité 19 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2022, n° 22/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03779 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 13h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 02 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 18 novembre 2022 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 novembre 2022 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l’arrêté de placement en rétention en date du 14 novembre 2022, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 16 novembre 2022 soit jusqu’au 14 décembre 2022 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2022, à 12h55, par M. [Y] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l’article L. 743-23 du code précité, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu’il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu’il soit fait application de ce texte.
En l’espèce, l’appel formé par M. [Y] [W] est irrecevable dès lors que les moyens soutenus tirés de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du code précité dès lors que les arguments avancés, à savoir, le fait qu’il est arrivé sur le sol français à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, est marié religieusement avec une ressortissante française et a pour projet de fonder une famille en France sont inopérants devant le juge judiciaire chargé du droit des étrangers puisqu’ils concernent le droit au séjour et la mesure d’éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence, sachant qu’en tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas la motivation du premier juge à ce titre, motivation qui reprend les éléments retenus par le préfet dans sa décision.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il est aussi insusceptible de prospérer dès lors que seul le médecin de l’OFII pour émettre un avis à ce titre et il convient de rappeler à M. [Y] [W] que le centre de rétention dispose d’une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, s’il l’estime nécessaire, sur le fondement de l’article R. 751-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 10h53
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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