Rejet 7 mai 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 495814 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mai 2024, N° 22MA02181 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495814.20250314 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Sun TP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Sun TP a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2009462 du 10 juin 2022, le tribunal a réduit sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 de 3 800 euros, prononcé, d’une part, dans cette mesure, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie et, d’autre part, celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 à concurrence de 3 346 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 22MA02181 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société contre l’article 4 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sun TP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Sun TP ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sun TP soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’administration avait remis en cause la réalité des travaux réalisés sur le terrain mis à sa disposition à Istres et que celle-ci n’était pas établie ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’était pas en droit de déduire de son bénéfice les dépenses engagées pour la réalisation des travaux réalisés sur une maison d’habitation propriété d’une société civile immobilière dont elle détenait la moitié des parts, alors que les difficultés financières rencontrés par cette dernière étaient établies et justifiaient de prendre en charge ces dépenses de travaux et que la circonstance, sur laquelle la cour s’est fondée, que l’adresse du chantier n’était pas mentionnée sur les factures correspondantes n’était ni exacte ni suffisante ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas en droit d’amortir un élément dont elle n’était pas propriétaire ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l’administration avait à bon droit remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses engagées pour des travaux d’aménagement sur le terrain mis à sa disposition, sur ce que les charges en cause n’auraient pas été engagées dans l’intérêt direct de son exploitation et en estimant que la réalité de ces travaux n’était pas établie ;
— commis une erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance que les discordances entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée encaissée et déclarée avaient été régularisées pour confirmer l’application de la majoration prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sun TP n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Sun TP.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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