Infirmation partielle 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 nov. 2011, n° 10/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 27 novembre 2009, N° 08/00722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BERNARD BAUMONT NETTOYAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 Novembre 2011
(n°20, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00745
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2009 par le conseil de prud’hommes d’Evry RG n° 08/00722
APPELANTE
SAS BERNARD BAUMONT NETTOYAGE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 substitué par Me Hakima TAALAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur B C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur B-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur B-Michel DEPOMMIER, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère , conseiller
GREFFIÈRE : Melle Christel DUPIN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur B-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Vu l’appel régulièrement interjeté par la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE à l’encontre d’un jugement prononcé le 27 novembre 2009 par le conseil de prud’hommes d’EVRY ayant statué sur le litige qui l’oppose à Monsieur B C sur les demandes de ce dernier relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de Monsieur B C dépourvu de cause réelle et sérieuse et :
¤ a condamné la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE à payer au salarié les sommes suivantes :
— 1 506,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— les congés payés afférents,
— 667,87 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 250 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ a ordonné la remise d’une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail conformes à la décision ;
¤ a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur B C à concurrence de 753,15 € ;
¤ a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE, appelante, poursuit l’infirmation du jugement déféré et sollicite le débouté de toutes les demandes de Monsieur B C, avec restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Monsieur B C, intimé, conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 € et à ajouter la condamnation de la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE au paiement de 828,50 € au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 13 décembre 1999, Monsieur B C a été engagé par la société EFFI SERVICE en qualité d’agent de propreté à temps partiel et affecté sur le site de la résidence Marlin de Lozan à X. A la suite d’une reprise du contrat de nettoyage de ce site, la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE est devenue l’employeur de Monsieur B C le premier janvier 2007.
La rémunération mensuelle de Monsieur B C était fixée en dernier lieu à la somme de 753,15 €.
Le 11 août 2008, la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE convoquait Monsieur B C pour le 19 août 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 22 août 2008 pour faute grave se fondant sur le grief suivant : refus de rejoindre son site d’affectation.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
La S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE déclare qu’elle a été informée le 24 juillet 2008 de la prise en charge par la gardienne du site de X du service de nettoyage qu’assurait Monsieur B C jusqu’alors et qu’elle a averti ce dernier par téléphone le 28 juillet 2008, comme en atteste une inspectrice de l’entreprise, Madame Z Y, d’avoir à rejoindre à compter du lendemain un chantier de nettoyage à MASSY, l’intéressé continuant néanmoins à se présenter à X puis la laissant sans nouvelle.
Monsieur B C conteste avoir été averti préalablement et dit que, vaquant normalement à ses travaux de nettoyage le 30 juillet 2008, il a été invité à quitter les lieux par une personne inconnue de lui et se présentant comme la gardienne de la résidence.
Quoiqu’il en soit Monsieur B C a eu à ce moment Madame Y au téléphone, laquelle lui a confirmé sa nouvelle affectation.
Monsieur B C s’est d’ailleurs rendu à deux reprises à MASSY puis est retourné à X où il aurait eu une altercation avec la gardienne.
Le contrat de travail de Monsieur B C comporte une clause de mobilité dans un rayon de 50 kilomètres autour de son premier chantier d’affectation. L’éloignement entre le chantier de X et celui de MASSY est de 6 kilomètres. Par ailleurs la mise en oeuvre de la clause de mobilité s’est imposée à la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE en raison de la décision d’auto-nettoyage prise par son client de X.
Monsieur B C soutient toutefois qu’il n’avait pas à se rendre sur un nouveau chantier en l’absence d’un ordre écrit en ce sens. Aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait cette formalité à l’employeur qui a préféré un mode de relation plus directe parfaitement admissible notamment en considération du fait que le salarié ne sait ni lire ni écrire, ce qui est confirmé à l’audience. L’absence d’écrit peut poser un problème de preuve qui toutefois ne se présente pas en l’espèce puisque Monsieur B C reconnaît avoir été averti à tout le moins le 30 juillet 2008 et s’être rendu deux fois à MASSY.
Ayant persisté ensuite à revenir inutilement sur son ancien lieu d’affectation, Monsieur B C a commis un manquement réel et sérieux à ses obligations contractuelles qui toutefois, dans un contexte de dialogue malaisé entre les parties, ne constitue pas une insubordination caractérisée.
Il n’est pas démontré qu’il a en outre agressé la gardienne, ce qui ne résulte que du témoignage indirect de Madame Y se fondant sur les dires de la victime présumée et, de la part de cette dernière, d’un dépôt de main courante insuffisante à établir les faits.
Au vu de ces circonstances, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse non constitutive de faute grave et le jugement déféré sera réformé dans ce sens.
Sur les incidences financières.
Les montants respectifs de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ne sont pas contestés dans leur détermination chiffrée. Ces sommes ont été payées au titre de l’exécution provisoire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En première instance, Monsieur B C n’avait pas demandé le paiement des jours de mise à pied. Cette demande est recevable et bien fondée dans son principe, la faute grave n’étant pas retenue. Le montant requis correspond exactement à la perte subie par Monsieur B C et sera retenu, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur B C sera débouté de sa demande de dommages-intérêts afférente et la condamnation prononcée au profit de POLE EMPLOI sera infirmée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Monsieur B C et la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE succombant l’un et l’autre sur une partie de leurs prétentions, les dépens d’appel seront partagés par moitié et chacun conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement, à la remise de documents, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Déclare le licenciement de Monsieur B C fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive de faute grave.
Condamne la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE à payer à Monsieur B C la somme de 828,50 € au titre du salaire de la période de mise à pied.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. BERNARD BEAUMONT NETTOYAGE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Déboute Monsieur B C de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Partage les dépens d’appel par moitié et laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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