Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 janvier 2019, n° 18/01036
CA Riom
Infirmation 22 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'éléments matériels et précis établissant l'existence d'un harcèlement moral, et que la dégradation de ses relations avec sa supérieure était en grande partie de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des faits réels et sérieux, notamment des comportements inappropriés du salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures pour maintenir le salarié dans l'emploi et que les allégations de harcèlement n'étaient pas prouvées.

  • Accepté
    Infirmation du jugement de première instance

    La cour a rappelé que l'arrêt infirmatif tient lieu de titre pour obtenir le remboursement des sommes versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 22 janv. 2019, n° 18/01036
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01036
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 janvier 2019, n° 18/01036