Infirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 22 janv. 2019, n° 18/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01036 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22 janvier 2019
Arrêt n°
YRD / NB / NS
Dossier n° RG 18/01036 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7WC
S.A.S. LES EAUX DE VOLVIC
/
C Q R AI
Arrêt rendu ce VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LES EAUX DE VOLVIC
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
substituée à l’audience par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. C Q R AI
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du17 Décembre 2018, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C Q R AI a été embauché par la société SAS Les Eaux de Volvic le 17 avril 1990 en qualité de conducteur de machines. A la suite de problèmes de santé, il a postulé pour occuper un poste d’agent d’entretien à l’espace information à partir de 2012.
Se plaignant de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et alors que son employeur lui a adressé une correspondance le 29 août 2016 le dispensant d’activité, puis un second courrier le 5 septembre 2016 pour convocation à un entretien préalable à une sanction, M. Q R AI a saisi le conseil de prud’hommes de Riom par acte du 19 septembre 2016 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 22 septembre 2016, M. Q R AI s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Riom a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q R AI au 23 septembre 2016 ;
— condamné la SAS Les Eaux de Volvic à payer à M. Q R AI les sommes suivantes :
— 5.266 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 526,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 94.788 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral et du manquement de l’employeur ;
— condamné la même à payer à M. Q R AI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— débouté l’employeur de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné la SAS Les Eaux de Volvic aux dépens.
Par acte du 17 mai 2018, la SAS Les Eaux de Volvic a régulièrement relevé appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q R AI ;
— condamné la société à payer à M. Q R AI les sommes suivantes :
— 5.266 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 526,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 94.788 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral et du manquement de l’employeur ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de l’intégralité de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2018.
Par conclusions du 5 octobre 2018, la SAS Les Eaux de Volvic demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q R AI ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de reconnaître que le licenciement de M. Q R AI pour faute grave était fondé.
En tout état de cause :
— débouter M. Q R AI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
1. Sur le bien fondé du licenciement :
— il est reproché au salarié :
— un refus du management de sa hiérarchie ;
— d’avoir proféré des propos insultants, irrespectueux et en tout état de cause inadmissibles ;
— une attitude nuisible au bon fonctionnement du service.
— le salarié avait déjà été alerté auparavant quant à son comportement.
— Sur le refus du management : Le refus d’accepter le management de sa hiérarchie par M. Q R AI se caractérise par un mauvais esprit et des plaintes quant aux tâches assignées ainsi qu’une incompatibilité s’opposant à des relations normales de travail.
— le salarié s’inscrivait ainsi tout d’abord en opposition face aux tâches qui lui étaient assignées, et ce alors même qu’une répartition concertée de celles-ci avait été réalisée.
— le salarié vaquait en outre à ses occupations personnelles sur son temps de travail.
— M. Q R AI était dans l’impossibilité d’entretenir des relations normales avec sa hiérarchie.
— il lui est ensuite reproché d’avoir tenu des propos inadmissibles, et notamment à teneur homophobe, xénophobe, et plus largement dégradants à l’égard de collègues et de prestataires extérieurs.
— les collègues de travail de M. Q R AI ont attesté des conséquences négatives de son comportement sur le collectif de travail.
— le salarié avait en outre déjà fait l’objet d’une sanction le 10 juillet 2015 aux termes de laquelle il lui avait été demandé de faire preuve d’un comportement bienséant et de respecter l’ensemble des personnes avec lesquelles il était amené à travailler.
— M. Q R AI n’a toutefois pas tenu compte de cette alerte.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
— la demande de résiliation judiciaire présentée par le salariée est intervenue trop tardivement.
— alors que M. Q R AI invoque une prétendue dégradation de ses conditions de travail, il a toutefois attendu sa convocation à l’entretien préalable à licenciement pour saisir la juridiction prud’homale.
— l’action en justice du salarié n’a été destinée qu’à faire échec à la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
— les griefs invoqués par le salarié sont anciens et n’ont ainsi pas empêché la poursuite du contrat de travail.
— les attestations produites par le salarié émanent de personnes extérieures à l’entreprise et n’ayant donc pu être témoins des faits qui lui sont reprochés. Elles doivent en conséquence être écartées des débats.
— le salarié produit en outre des attestations et certificats médicaux de son praticien qui n’est jamais intervenu au sein de l’entreprise, de sorte qu’ils doivent également être écartés des débats.
— quant aux attestations de membres de l’entreprise, elles ne sont pas de nature à éclairer le litige.
— elle explique avoir tout fait pour maintenir le salarié dans l’emploi, notamment en :
— le reclassant en interne ;
— en accédant à ses demandes de réduction de son temps de travail ;
— en accédant à ses demandes d’évolutions professionnelles.
— la secrétaire du CHST, intervenue à la suite d’une demande du salarié en 2014, atteste que l’ensemble des mesures à une situation de travail apaisée à été mis en oeuvre.
— la responsable ressources humaines atteste également, après avoir reçu le salarié en entretien, qu’aucun élément circonstancié ne permettait d’accréditer un éventuel harcèlement moral.
— après l’exercice par le salarié de son droit d’alerte le 5 septembre 2016, elle a diligenté une enquête, et organisé une réunion avec les délégués du personnel le lendemain, lesquels n’ont donné aucune suite.
— s’agissant de la grève des vendredi 7 et dimanche 9 octobre, il ressort du tract communiqué qu’elle n’est pas motivée par le licenciement de M. Q R AI, mais bien par les projets d’évolution de l’usine.
— la grève a en outre été très peu suivie.
— concernant la copie des PV de CHSCT, elle explique que compte tenu du dialogue social nourri au sein de la structure, M. X n’était pas tenu de lire plusieurs dizaines de PV pour tenter de trouver ceux concernant M. Q R AI.
— elle reconnaît qu’existait un différend entre le salarié et sa supérieure hiérarchique, mais que celui-ci ne caractérise nullement une quelconque situation de harcèlement moral.
— elle souligne qu’alors que le salarié soutient que la situation de harcèlement moral qu’il aurait subie aurait impacté sa présence au sein de son association sportive, celui-ci était pourtant bel et bien particulièrement investi au sein de celle-ci.
— elle conteste ainsi au-delà avoir contrevenu à son obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié.
— elle conteste enfin que le licenciement de M. Q R AI soit intervenu dans des conditions vexatoires.
En réponse, par conclusions du 11 octobre 2018, M. Q R AI demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité de la requête soulevée par l’employeur ;
— juger qu’il a bien été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ;
— constater en effet que les preuves des conditions de travail dégradées et du harcèlement moral, et plus généralement du comportement gravement fautif de l’employeur ne sont pas simplement présumées au cas d’espèce, mais sont expressément démontrées par les pièces versées aux débats, à savoir :
— innombrables témoignages ;
— pièces médicales ;
— procédure d’alerte ;
— multiples correspondances adressées à l’employeur ;
— réunion de CHSCT ;
— dossier de la médecine du travail.
En conséquence :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la notification de son licenciement, soit au 23 septembre 2016, avec toutes conséquences que de droit ;
— faire droit à ses demandes et appréciant plus justement les préjudices, condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 5.266 euros au titre du préavis, outre 526,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 157.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, correspondant à 60 mois de salaire ;
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices physiologiques et moraux du fait du harcèlement ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les agissements de harcèlement moral ;
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner en ce cas l’employeur à lui payer les sommes de :
— 157.980 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 60 mois de salaire ;
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des conditions particulièrement vexatoires de la rutpure ;
— en tout état de cause, condamner le même à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
1. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— en raison du licenciement dont il a fait l’objet, la date de résiliation judiciaire de son contrat de travail correspond nécessairement à la date de son licenciement.
— en dépit de son obligation, la SAS Les Eaux de Volvic n’a pas pris les mesures utiles pour prévenir le harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique.
— elle a mis en place en effet un mode de management reposant exclusivement sur la menace, la pression et l’intimidation.
— il lui était demandé d’effectuer de nombreuses tâches supplémentaires ayant conduit à une surcharge de travail.
— une telle situation a porté atteinte à sa dignité.
— il produit de nombreux témoignages de salariés attestant du harcèlement dont il a fait l’objet.
— il était ainsi victime de réflexions désobligeantes destinées à l’humilier et le rabaisser.
— cette situation de harcèlement moral a impacté son état de santé, étant renvoyé sur ce point aux pièces médicales qu’il produit aux débats.
— il a fait part de sa situation au médecin du travail.
— il a également alerté le CHSCT et les délégués syndicaux.
— le 5 septembre 2016, les délégués du personnel CGT de la structure ont saisi l’employeur dans le cadre d’un droit d’alerte.
— il rapporte ainsi la preuve de faits précis, détaillés et circonstanciés.
2. A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— le compte-rendu établi par le délégué syndical l’ayant assisté à l’occasion de l’entretien préalable à licenciement témoigne qu’il a contesté point par point l’ensemble des griefs qui lui étaient adressés.
— il conteste avoir refusé le management de sa supérieure, avoir proféré des propos désobligeants, indique avoir participé à la vie d’équipe, et fait valoir qu’il dispose de grandes qualités humaines.
— il renvoie notamment à un tract établi par suite d’un appel à la grève du Syndicat CGT de la structure, lequel indique qu’il a été victime de harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS
Il convient liminairement de constater que la SAS Les Eaux de Volvic ne soutient plus en cause d’appel l’exception de nullité de la requête initiale du salarié.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
M. Q R AI invoque une situation de harcèlement moral à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant motivé la saisine de la juridiction prud’homale aux fins de résiliation de son contrat.
Il dénonce essentiellement voire exclusivement le comportement de sa supérieure hiérarchique, Madame Y à laquelle il reproche les agissements suivants (sic) :
— utilisation d’un niveau verbal élevé et menaçant ;
- création de clans se matérialisant par de l’indulgence pour les uns, de la rigueur pour les autres ;
- répartition inégalitaire de tâches ;
- contrôle de la durée des pauses, des absences ;
- surveillance des faits et gestes ;
- consignes contradictoires ;
- suppression de tâches ou au contraire organisation de l’hyperactivité.
Il résulte des articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société appelante conteste la pertinence de la demande en raison de son caractère tardif par rapport aux faits dénoncés par le salarié. Or M. Q R AI invoque des faits contemporains à la saisine de la juridiction prud’homale au soutien de sa demande même s’il précise que la dégradation de ses conditions de travail a débuté dès 2012. C’est par courrier du 16 mai 2016, soit bien antérieurement à la procédure de licenciement, que M. Q R AI a alerté sa A des difficultés qu’il rencontrait avec Madame Y, sa supérieure hiérarchique. Par courrier du 2 juin 2016, Madame Z, A, lui répondait que, consciente des problématiques évoquées, une méthodologie de travail devait être déployée dans les prochains mois par une personne extérieure au service.
Il ne saurait être reproché dans ces conditions à M. Q R AI d’avoir saisi tardivement le conseil de prud’hommes à l’occasion de la réception de sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
En l’espèce, au soutien de son argumentation, M. Q R AI, produit aux débats les éléments suivants :
— les attestations de :
— M. B : « J’ai assisté à plusieurs reprises à des réflexions désobligeantes de la part de Madame Y S auprès de C Q R visant à l’humilier et le rabaisser. J’ai remarqué que depuis plusieurs mois que C était en souffrance psychologique.
J’ai pu constater de nombreuses fois et le subir le comportement particulièrement agressif de Madame S Y envers C Q R. En effet tout se passait bien au début mais le fait de rajouter toujours plus de charge de travail il arrive un moment ou tout ne peut se faire ce qui est logique. Vu la détermination de Madame S Y à agresser C et moi-même avec des paroles et des réflexions plutôt déplacées des tensions sont nées. C et moi plutôt que de rentrer dans le conflit préférions partir et garder le silence. »
— M. D : « J’atteste avoir fait plusieurs saisons d’Intérim à l’espace information de Volvic sous la hiérarchie de Madame Y S où j’ai pu me rendre compte de ses changements d’humeur réguliers. A plusieurs reprises j’ai constaté qu’elle avait la fâcheuse tendance à remonter les gens les uns contre les autres lorsqu’une ou plusieurs personnes n’allaient pas dans son sens. (') Pour ma part, ayant subi plusieurs réflexions de Madame Y, j’ai préféré, après trois saisons partir travailler dans une autre Société pour ne plus subir son comportement. »
— M. de Brito : « J’ai pu constater que sa chef l’agressait verbalement en lui disant que « de toute façon personne ne vous aime » et C s’est retourné et est parti pour éviter le conflit.»
— Madame E : « Régulièrement, Monsieur Q R a des réflexions de sa supérieure et ne répond pas à ses attaques en prenant la fuite. Elle tente de nous monter les uns contre les autres. Ceci dit avant son arrivée au Goulet, le problème était déjà là. »
— Madame F Duarte : « Le 06/07/2016, vers 14 h 00, je me promenais sur le site du Goulet où j’ai l’habitude de me rendre accompagnée d’une amie. Nous avons rencontré Monsieur Q R C que nous connaissons en tant que collègue de travail. Nous discutions de chose et d’autre quand j’ai vu une voiture particulière de couleur gris clair rentrer au ralenti et en toute discrétion sur le parking du parcours, à quelques mètres de nous. La voiture s’est garée derrière des arbres et l’occupante nous surveillait visiblement. Elle n’est pas descendue de voiture, n’a fait aucun geste et se contentait de nous regarder avec insistance sans couper le moteur. C nous a alors dit « tu vois, c’est ma chef elle doit me surveiller. » Effectivement, j’ai reconnu S Y pour l’avoir déjà vue sur le site de l’accueil du Goulet. J’ai été très étonnée et ai demandé à C si elle faisait cela souvent et pour quel motif. Il m’a répondu « je vous laisse je vais y aller » et il est parti. Dès qu’il s’est éloigné, la voiture est ressortie lentement du parking. Autant mon amie que moi-même n’en revenions pas de cette attitude mais en fait nous avions déjà entendu parler de son comportement par d’autres personnes. (') Une autre amie nous a confié plusieurs fois que sa chef (déjà S Y) lui reprochait tout et n’importe quoi concernant son travail. Elle en a pleuré à de multiples reprises et venait au travail l’angoisse au ventre jusqu’à la fin de sa carrière. Elle n’a jamais osé rien dire à sa hiérarchie. »
— Madame T U, ancien membre du CHSCT : « Je certifie avoir été mandatée pour me rendre sur le site du Goulet en août 2014 suite au mal-être des salariés du site notamment, suite aux plaintes de Monsieur Q R signalées à la Médecine du travail et à la Direction par email depuis un mois, concernant sa charge de travail et son ressenti d’être harcelé par sa responsable, Madame Y S. J’ai donc passé une quinzaine d’heures, et ce afin de déterminer les causes de ce mal-être et ce de manière factuelle.
Je me suis donc entretenue avec l’ensemble des salariés du site qui ne m’ont, mis à part Monsieur Q R et Madame Y fait part ouvertement d’une quelconque difficulté, sauf une salariée mais cela concernait sa difficulté de gestion de la foule. (') Monsieur Q R m’a exprimé son ressenti d’être harcelé constamment par Madame Y, qui selon lui augmentait continuellement sa charge de travail et ce quotidiennement, ne lui permettant pas de réaliser ses propres tâches pour après lui reprocher de ne pas les faire. Selon lui, sa responsable directe le surveillait constamment et épiait ses moindres faits et gestes à lui donner des tâches à réaliser par des post-its posés sur son bureau. Je me suis donc entretenue avec cette dernière qui m’a fait part également de ses difficultés à gérer Monsieur Q R et de ses propres difficultés personnelles. (') Les vacances d’été approchant, la période de septembre devait permettre de mettre le tout au point pour la saison suivante car la fin d’année était chargée en événements. Cela semblait convenir à tous'»
— M. G : « Je connais C Q R depuis 2004 comme quelqu’un d’optimiste, passionné, toujours gai, serviable et humain. Depuis 2 ans, j’ai vu son état se dégrader, au départ très stressé, puis peu à peu, il a commencé à perdre ses repères et se replier sur lui-même. De plus en plus triste, il n’avait plus aucune motivation pour son association qu’il a créée… »
— Madame V U : « Mon travail m’oblige à me rendre régulièrement sur le site du Goulet (') Nous prenions régulièrement le café avec plusieurs membres de l’équipe avec une très bonne ambiance où on sentait l’entraide et une bonne cohésion.
Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de fréquenter l’ancien Agent d’entretien qui était une femme (W AA). Il m’est arrivé de me retrouver au Chalet et de trouver cette dame en pleurs car elle n’en pouvait plus des ordres et contre-ordres de Madame Y. Ce jour-là, j’ai pu voir qu’elle avait reçu 8 appels en 15 mn. »,
— Madame H : « Ayant un cahier de liaison pour effectuer ma charge de travail pour le chalet et employée par l’Entreprise GSF et ISS, j’avais régulièrement des critiques de mon travail sur le cahier de liaison écrit en rouge pour Madame Y S. Je venais avec la boule au ventre au travail, ne supportant plus ses critiques non fondées qui me déstabilisaient.
Je n’étais bien que lorsque Madame Y était en congés. De plus je voyais régulièrement les petits jeunes pleurer alors qu’ils étaient en emplois saisonniers étudiants.
J’avais le ressenti qu’elle n’était jamais satisfaite ».
— un certificat établi le 12 septembre 2016 par le Docteur I indiquant : « 'certifie avoir examiné ce jour Monsieur Q R AI C'. Il présente depuis plusieurs mois un état anxiodépressif que j’ai eu l’occasion de voir à plusieurs reprises. Etat en relation avec les difficultés qu’il rencontre au sein de son travail salarié aux Eaux de Volvic. Les
symptômes ont pris une acuité plus particulière depuis quelques semaines même sous traitement anxiodépressif justifiant maintenant d’un arrêt de travail' »
— un courrier du Docteur I au Service Souffrance au Travail du CHU de Clermont-Ferrand en date du 12 septembre 2016 : « Merci de recevoir en raison de souffrance liée au travail Monsieur Q R AI C, 52 ans, qui est victime de harcèlement et de maltraitance dans le cadre de son travail salarié aux Eaux de Volvic. Cette situation dure depuis septembre 2012. Cette situation s’est dégradée depuis ces deux dernières années, entrainant des troubles somatiques importants chez ce patient qui fait une dépression réactionnelle face à cette situation.
Un avis sur son état est souhaitable dans ce contexte de travail. Merci de ce que vous ferez pour lui' »
— des prescriptions d’anti-dépresseurs,
— le dossier de la médecine du travail comportant les annotations suivantes :
« Mention 16 janvier 2015 : travail conflit avec chef en projet de redescendre sur Chancet 1 en attente décision RH. Mention stress au travail supérieur à 9. Stress maison 1.
Mention 10 février 2015 : je lui propose de le voir avec RH pour éviter malentendu.
Mention 24 juin 2015 : 08 h 00 appel de Monsieur Q R. Il veut rencontrer le Docteur en urgence. Problème + + + avec son service. Aurait reçu une lettre recommandée hier car aurait oublié de réaliser une tâche. Problème de surcharge de travail. Problème avec hiérarchie.
Mention 25 juin 2015 : pas assez de temps pour nettoyage. Responsable est une manipulatrice. Mauvaise foi. Sommeil difficile. Se réveille. Prescription de somnifères. Ambiance de travail. Mention 7 juillet 2015 : convoqué ce jour pour faire le point de son mal-être.
Mention 28 avril 2016 : poste depuis avril 2012 Chalet. Agent d’Entretien. Avant temps plein. Depuis décembre 2015 80 %. Souci site. A évalué sa charge de travail. A consulté un Psychiatre sur Royat.
Mention 28 avril 2016 : pendant sa pause-café, sa chef vient lui parler de travail.
Mention 4 mai 2016 : Appel de Monsieur Q R. A eu des problèmes avec sa chef ce matin. Passe à l’infirmerie à 14 h 00 pour faire noter ses problèmes avec sa hiérarchie sur le RI. RI N° 26 : conflit avec sa hiérarchie. Il dit subir des réflexions de façon permanente. Serait traité de fainéant, que personne de l’aime’ ce jour, sa chef lui aurait dit vous n’avez pas besoin de café « alors qu’il était en pause » + sa chef lui rajoute du travail à faire alors que son planning est déjà très chargé. Dit être dans un état de stress permanent. Va en parler avec sa RH F. Stefannini.
Mention 30 juin 2016 : a parallèlement un suivi psychiatrique. A eu 3 rendez-vous. Rendez-vous avec sa RH. Changement de poste prévu.
Mention septembre 2016 « maladie 12/09/16 au 12/10/16 ».
— un avis d’arrêt de travail du 12 septembre 2016 pour dépression, suivi de prolongations,
— le courrier de saisine de l’employeur dans le cadre d’un droit d’alerte émanant du syndicat CGT des Eaux de Volvic, dénonçant des faits de harcèlement dont étaient victimes plusieurs salariés de la part de Madame Y,
— un courrier de Madame AB Z, responsable RH du 31 août 2016 relatant : « J’ai reçu C Q R AI avec J le 18 mai 2016. Lors de cet entretien, C
Q R AI a évoqué différentes problématiques liées à la répartition de ses tâches de travail et il a fait état de tension avec sa hiérarchie en découlant'
J’ai cherché à en savoir plus et lui ai demandé de préciser et d’illustrer ces éléments. Il a par exemple rapporté les propos suivants qui auraient été tenus par S Y : « Vous n’avez pas nettoyé cette partie-là du chalet, vous êtes un fainéant, il faut que vous dégagiez du chalet ».
Il dit qu’elle ne comprend rien au travail à réaliser. Il lui a reproché de lui faire sans arrêt des réflexions et de l’agresser sur le fait qu’il fait mal son travail et qu’il est indésirable dans l’équipe'
Nous avons ensuite rencontré avec J, S Y, le 1 er juin, qui nous a affirmé qu’elle lui laissait une grande autonomie sur le travail à faire, avait peur d’interaction avec lui et ne lui faisait pas de remarques négatives sur le travail réalisé même si elle relève ses manquements et en tout cas a contesté les propos rapportés'
Dans ces conditions, après avoir entendu les deux parties, aucun élément circonstancié ne permettant d’accréditer un éventuel harcèlement moral n’a pu être mis en avant, j’ai donc adressé à C Q R AI le courrier de synthèse le 2 juin dernier »
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Les Eaux de Volvic soutient quant à elle que les difficultés alléguées provenaient de M. Q R AI qui avait adopté un comportement hostile à l’égard de Madame Y dont il n’acceptait pas l’autorité. Elle conteste la pertinence des attestations produites par l’intimé et dénonce leur imprécision, en effet aucun élément précis et circonstancié n’est rapporté dans ces témoignages. Ces attestations étant rédigées en des termes vagues et généraux sans décrire et rapporter des agissements ou paroles pouvant caractériser des faits de harcèlement.
Elle relève que l’attestation de Madame T U, produite par l’intimé, tend à écarter toute idée de harcèlement en ce que cette dernière déclare « Selon lui [Monsieur Q R] sa responsable directe le surveillait constamment et épiait ses moindres faits et gestes. Elle lui donnait des tâches à réaliser par des post-it posés sur son bureau. Je me suis donc entretenu avec cette dernière qui m’a fait part également de ces difficultés à gérer Monsieur Q R et de ses propres difficultés personnelles.
Les autres salariés du site ne souhaitaient pas discuter ouvertement sur ces deux personnes et prendre parti ; elles ne m’ont jamais confirmé le mauvais comportement de Mme Y ou de Monsieur Q R.
Seules des rumeurs que je n’ai pas pu confirmer sur mes entretiens parlaient de cela mais je ne pouvais les prendre pour comptant. »
Elle rappelle que Madame Z, A, dont l’attestation est reproduite ci-avant, a rencontré M. Q R et Madame Y sans parvenir à identifier une situation de harcèlement moral. Seule une mésentente entre ces deux salariés a pu être constatée.
Elle se réfère à l’enquête effectuée (en réalité une réunion avec les DP) immédiatement après le droit d’alerte exercé par le syndicat CGT au profit de son membre, M. Q R, dont le compte rendu figure dans le courriel adressé à cette organisation syndicale le 6 septembre 2016, étant observé que ce droit d’alerte est opportunément concomitant à la convocation de M. Q R
pour un entretien préalable à une mesure de licenciement. Il était indiqué qu’aucun élément matériel circonstancié, concret, daté et précis n’avait été rapporté pour illustrer la situation dénoncée par M. Q R.
Au demeurant, le syndicat CGT répondait à ce courriel en maintenant sa demande d’enquête plus approfondie mais sans pour autant citer un exemple précis ou un cas concret de fait de harcèlement dont leur adhérent se plaignait. Par ailleurs, certains salariés cités dans le courrier par lequel était exercé le droit d’alerte entendaient se désolidariser de cette initiative. L’enquête réalisée par la suite par l’employeur, qui a procédé à 26 entretiens individuels, n’a pas permis de recueillir un témoignage de nature à étayer les faits dénoncés par M. Q R.
Ainsi les initiatives prises par l’employeur n’ont pas permis de caractériser des faits objectifs, précis et vérifiables de harcèlement moral.
Elle précise que si M. Q R produit des photos pour dénoncer la surveillance exercée sur ses travaux c’est précisément par ce que le dialogue était impossible entre lui et Madame Y laquelle était amenée à objectiver la non réalisation de ses travaux par ce moyen.
Elle relève que les médecins de M. Q R n’ont pu que relater les propos de celui-ci sans avoir opéré de constat personnel sur la situation au travail du salarié. Elle verse aux débats des captures d’écran établissant que M. Q R poursuivait par ailleurs ses activités d’animateur sportif sans difficulté apparente malgré l’état dépressif et d’abattement qu’il décrit.
Elle soutient que les tensions existant entre M. Q R et Madame Y ne sont pas pour autant révélatrices d’un harcèlement moral mais sont au contraire la démonstration d’une insubordination de la part du premier à l’origine de ces différends.
Elle entend démontrer sa version en versant ainsi aux débats les attestations de :
— Monsieur K : « C doit également avoir le taux de productivité le plus élevé au monde, sachant qu’il passe tous les jours, le plus clair de son temps sur son téléphone personnel, ou alors dans la salle de pause du réfectoire du goulet (pour y boire des cafés), ou alors il est introuvable, caché derrière l’Espace d’Information Volvic ou caché derrière n’importe quel abris. »
— Madame L : « S « se bat » quotidiennement pour que C AE juste son travail correctement (…) Il est devenu plus agressif, il ne fait quasiment plus rien, à part passer son temps en pause café au réfectoire et utiliser son téléphone personnel. La plupart du temps, il est injoignable et même, il se cache pour qu’on ne vienne pas le déranger… A son arrivée dans le service en 2012, C avait déjà la critique facile envers ses anciens
collègues et responsables de l’usine. Très rapidement, même si à l’époque il faisait son travail, il utilisait très souvent son téléphone personnel pour passer des coups de fil et commençait à critiquer S et O AC, le responsable du services à l’époque, avec des propos injurieux, infamants. En parlant de S, il répétait souvent « elle est folle.»….C a eu l’opportunité de prendre S à partie et de la faire quitter le service. Il l’a clairement exprimé « je veux sa tête » Ces derniers mois, l’ambiance est devenue pesante. Depuis l’arrivée de J AD à la tête du service, j’ai constaté une évolution dans le comportement de C envers nous et S. Il est devenu plus agressif, il ne fait quasiment plus rien, à part passer son temps en pause-café au réfectoire et utiliser son téléphone personnel.
On ne peut plus rien lui demander sans que cela devienne polémique, il faut lui justifier ce qu’il a à faire doit être fait à une certaine heure (exemple : le souffleur doit être passé devant l’entrée de l’Espace Information avant 10h mais il le passe toujours quand les visiteurs sont arrivés entre 10h30 et 11h00) alors que dans son emploi du temps tout est prévu. Globalement, c’est devenu une vraie bataille quotidienne pour nous et S pour que C AE son travail. »
— Madame M : « Il traine les pieds souvent la journée et il est régulièrement au téléphone pour des conversations personnelles… C se plaint sans arrêt d’être harcelé par sa responsable, S Y. Or, depuis quelques temps, il n’est plus possible de demander quoique ce soit à C, il n’a jamais le temps, ne fait pas ce qu’on lui demande et fait tout pour rendre la vie difficile à l’équipe’D'autre part, mon bureau étant situé juste au-dessus de la salle de pause et le bâtiment mal isolé, je sais quand C est en pause. Certains matins, toutes les pauses mises bout à bout cela peut être de l’ordre de 2 à 3 heures de pause. Et cela sans compter les nombreux appels personnels qu’il passe et reçoit régulièrement tout au long de la journée et tous les jours et dont il ne se cache pas… C monte depuis longtemps une Ligue anti S Y en ramenant à lui les personnes qu’il peut influencer et man’uvrer… L’ambiance du service est assez compliquée. Les rapports sociaux se dégradent depuis longtemps. La tendance va progressivement en se dégradant. L’équipe chalet qui venait souvent au Goulet s’est séparée. Les filles du chalet se blindent en raison des tensions qu’elles perçoivent au Goulet. Ce point se renforce avec l’activité d’été qui sollicite beaucoup l’équipe. »
— Madame N : « Concernant cette année 2016, lors des quinze premiers jours de juillet, nous lui avons demandé d’effectuer différentes tâches qui sont dans ses fonctions et qui n’étaient pas faites. A chaque fois, il s’emporte avec véhémence. Un exemple, je lui ai demandé de remettre du papier toilette dans les WC visiteurs car un touriste était venu nous faire la remarque qu’il n’y en avait plus. Nous en avons profiter pour lui demander s’il pouvait penser à bien remettre les blocs de tables dans la dégustation en place après avoir nettoyé la salle, car elles sont trop lourdes pour nous. Il l’a mal pris, et nous a dit qu’il était déjà surchargé et qu’il n’avait pas le temps de le faire.…Depuis quelques mois [S] vit un enfer avec une personne de son équipe (C Q R) qui cherche le conflit.
Elle m’en souvent parlé en m’expliquant qu’il ne faisait pas son travail et qu’il était impossible de lui parler, de lui demander quoi que ce soit ;
Elle a formulé le 14 juin 206 (objet : confidentiel), dans un mail qu’elle m’a adressé tout ce qu’elle endurait.
Elle me disait que, pour ne pas froisser l’égo de C Q R, elle faisait en permanence attention à ce qu’elle disait et comme elle le disait mais que, quoiqu’elle AE, il se rebiffait et s’en prenait à elle. A un moment donné elle ne lui demandait plus rien car elle n’en pouvait plus de ses oppositions permanentes. Cette situation n’a pas duré car, comme il ne faisait pas son travail convenablement ce sont les équipes de S Y qui en pâtissaient. Elle a donc dû reprendre son bâton de pèlerin en en payant les conséquences.
Ces derniers temps les choses se sont accélérées et elle est arrivée à me dire des choses terribles qui m’ont fait prendre conscience qu’elle était en danger.
Au mois de mai 2016 lorsque je suis montée au Goulet pour préparer une visite, elle m’a dit oralement que si elle n’avait pas sa famille elle aurait déjà pu aller dans le mur. Car un jour où elle était vraiment mal en partant du bureau elle y avait pensé dans sa voiture.
Le 16 juin 2016, j’ai pris la note suivante suite à une conversation avec S Y :
« Quand C Q R est dans mon bureau il alterne entre haine et servilité. Dans ce dernier cas, j’ai l’impression qu’on pourrait arriver à une position dominante-dominé très malsaine. J’ai pris tellement de recul que je l’observe. Pour l’instant j’ai l’impression qu’il ne m’atteint pas mais j’ai peur de ne pas tenir… »
C’est comme si on me mettait dans une salle avec un violeur et qu’on me demande de me taire. C’est dommage parce qu’on avait trouvé un rythme de croisière – je ne lui demandais plus rien et du coup la situation était calme« Et pourtant elle a ajouté »malgré tout ce qu’il m’a fait, je n’ai aucune haine contre lui : si C AF, je l’aiderais à se relever". »
— Madame Y : « Au départ de O, j’ai fait la seule chose à faire quand on a C dans son équipe et qu’on veut préserver son service : ne plus rien lui demander. (') Très difficile de lui demander quelque chose ' dans le cadre de son travail ' et, même en prenant un maximum de précautions afin de ne pas heurter sa fierté. Il monte systématiquement sur ses « grands chevaux » en haussant le ton et en disant qu’il n’a pas le temps. Il n’a pas été joignable pendant plus d’un an, car aucun des téléphones remis par l’entreprise ne fonctionnait (malgré les essais tous concluants ') Pour l’anecdote, il a été souvent « surpris » au téléphone mais il s’agissait de son téléphone perso
Des pauses à répétition : dans le réfectoire pour le café, dans la cour à chaque fois qu’il croise une personne avec qui il peut discuter. Il arrive souvent que des personnes ayant des « missions » sur le Goulet prennent un café avant de repartir ; si deux ou trois personnes s’enchaînent dans la matinée C multiplie tout autant ses pauses en accompagnant chacun au local à café et ce à la vue de tout le monde. »
— Madame P : « Je me demande s’il n’a pas un problème avec la hiérarchie. Il a un caractère très très fort. Je pense qu’il a du mal à accepter les ordres de quelqu’un. On a un point de non-retour entre S et C. (…) C a son caractère avec un fond de machisme et aura du mal à accepter ce qui vient de S…. A améliorer : l’ambiance. Elle me stress. Si ça ne change pas je demande à changer de poste. Ca fait 6 ans que je suis là et c’est toujours le même problème. Je ne veux pas prendre parti pour C ou S. Dans cette ambiance, on travaille moins bien. je veux faire mon boulot dans de bonne conditions. Je me protège par rapport à mon état de santé».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— M. Q R AI ne rapporte la preuve d’aucun fait précis, matériellement vérifiable des agissements de harcèlement qu’il dénonce,
— M. Q R AI est en majeure partie responsable de la dégradation de ses relations avec Madame Y,
— M. Q R AI ne rapporte aucun élément matériel de nature à établir l’existence du comportement qu’il impute à Madame Y à savoir :
— utilisation d’un niveau verbal élevé et menaçant ;
- création de clans se matérialisant par de l’indulgence pour les uns, de la rigueur pour les autres ;
- répartition inégalitaire de tâches ;
- contrôle de la durée des pauses, des absences ;
- surveillance des faits et gestes ;
- consignes contradictoires ;
- suppression de tâches ou au contraire organisation de l’hyperactivité.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur parvient à renverser la présomption précédemment établie en démontrant que la situation dont se plaint M. Q R AI résulte de son seul comportement ce qui constitue un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Q R AI sera donc réformé et l’intimé débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le licenciement
M. Q R AI a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave contrairement du reste à ce que concluent les parties, par courrier du 22 septembre 2016 aux motifs suivants :
— refus du management de son supérieur hiérarchique Madame Y qui se plaint de son comportement,
— manque d’implication et utilisation de son temps de travail pour se consacrer à des occupations personnelles,
— attitude irrespectueuse et malveillante à l’égard de ses collègues de travail en tenant des propos homophobes et racistes, volonté de créer la zizanie au sein de la communauté de travail et
comportement générateur d’une ambiance délétère.
La réalité de ces faits est rapportée par les témoignages qui précèdent.
En outre, Madame M précise : « C ne s’entendait pas avec lui. Il l’a agressé verbalement. C parlait de AG K en termes inadmissibles (Ex : Pd / Tapette). » Cette dernière ajoute que le qualificatif de « l’autre PD » ou de « la tapette » était utilisé à l’égard de Monsieur O AC. Elle relate encore que « Depuis quelques mois, C prend toujours AH B, prestataire de service extérieurs à Volvic, avec lequel il s’entend pourtant bien. Sur le ton de la plaisanterie, il ne manque jamais une occasion de lui dire qu’il ne fait rien, que c’est un « branleur » et cela surtout quand il y a d’autres personnes autour pour écouter »
M. K rapporte les propos tenus par M. Q R AI à l’adresse de certains de ses collègues : 't’es qu’une merde de toute façon' (à l’adresse de M. B), 'ces sales arabes'..
Madame L précise que : « Globalement, C tenait et tient toujours des discours insultants sur les personnes d’origine étrangère (arabes, juifs…), les homosexuels, les femmes et mêmes ses collègues ! »
Madame Y dans un courriel à Madame N relatait: « Pour une mission «exceptionnelle » de rangement / nettoyage, j’avais fait appel à deux jeunes de MERCI PLUS (mission qu’il aurait été impossible de demander à C sans qu’il ne brandisse immédiatement la « menace » du Rouge / Vert !). C a estimé qu’ils étaient « bons à rien » et que j’aurais mieux fait de prendre « deux chiens à la SPA pour le même résultat. »
Madame N témoigne que le 30 juillet 2016, lors de sa pause déjeuner avec ses collègues M. Q R AI avait tenu des propos d’une extrême violence contre 'la communauté arabe et musulmane en disant que c’était pas des personnes et que l’on devait les tuer. Il a même comparé cela aux camps de concentration en disant qu’on devait leur faire subir bien pire car ce n’était rien pour eux, et cela pendant une quinzaine de minutes.'
Eu égard à ce qui précède, le licenciement prononcé à l’encontre de M. Q R AI pour cause réelle et sérieuse, tenant compte des avertissements antérieurs non contestés ( cf rappel à l’ordre du 10 juillet 2015 pour des propos irrespectueux à l’égard d’un partenaire) mais également de l’ancienneté du salarié, apparaît parfaitement fondé et justifié, de tels agissements étant de nature à compromettre la qualité des relations professionnelles au sein de la communauté de travail utile à la bonne marche de l’entreprise et à dégrader les conditions de travail des autres salariés et de Madame Y en particulier.
M. Q R AI ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse à l’issue de son préavis, il ne peut solliciter le paiement de celui-ci.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’appelante la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Déboute M. Q R AI de sa demande de résiliation de son contrat de travail,
— Dit le licenciement de M. Q R AI justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. Q R AI de l’intégralité de ses prétentions,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamne M. Q R AI à payer à l’appelante la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Q R AI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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