Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des pédicures-podologues sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des pédicures-podologues, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés pour une durée de six ans renouvelable par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional ou interrégional.
Aucun membre de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional.
L4152-8 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-3 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-6 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-8 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-9 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L4221-18 (M) Article 64 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes des troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, applicables aux médecins, […] Le II de l'article L. 4124-7 du même code prévoit des dispositions identiques pour les indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance de ces mêmes ordres. […] Enfin, aux articles L. 145-6, L. 145-6-2, L. 145-7, L. 145-7-1, L. 145-7-4, L. 146-6 et L. 146-7 du code de la sécurité sociale figurent des dispositions identiques pour les indemnités versées aux présidents des juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale compétentes pour les mêmes professions.
[…] Dossier n° 4036 M me Corinne R Pédicure-Podologue Séance du 7 avril 2009 Lecture du 6 mai 2009 […] il est en outre soutenu que l'incompétence de la section des assurances sociales de l'ordre des médecins est confirmée par les dispositions de l'article L 145-7-1 du code de la sécurité sociale, […] les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale applicables aux masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent aux pédicures-podologues ; […] que toutefois ces sections ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, […] conformément à l'article R 145-8 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Dossier n° 4036 M me Corinne R Pédicure-Podologue Séance du 7 avril 2009 Lecture du 6 mai 2009 […] il est en outre soutenu que l'incompétence de la section des assurances sociales de l'ordre des médecins est confirmée par les dispositions de l'article L 145-7-1 du code de la sécurité sociale, […] les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale applicables aux masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent aux pédicures-podologues ; […] que toutefois ces sections ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, […] conformément à l'article R 145-8 du code de la sécurité sociale, […]
L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. […] I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots : « de l'article L. 4124-6 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « qui, âgés de trente ans révolus, sont » sont supprimés. […]
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