Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2024, n° 2408688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Voiron s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la réhausse d’un pylône existant, ensemble la décision de rejet de sa demande de certificat de non-opposition ;
2°) d’enjoindre à la commune de Voiron de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou subsidiairement de prendre un arrêté provisoire de non-opposition dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
— l’arrêté porte retrait de la décision tacite de non-opposition et a été adopté en méconnaissance de l’obligation de respecter une procédure contradictoire préalable ; la demande de pièces adressée n’était pas justifiée ; l’arrêté est illégal dès lors que le retrait ne peut intervenir que si la décision tacite est illégale en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; le projet ne méconnaît pas les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation ; le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408689.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Semino, pour la société Cellnex France ;
— et celles de Me Lamouille, pour la commune de Voiron.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2024, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réhausse d’un pylône existant, sur un terrain cadastré section AP n°929 sur le territoire de la commune de Voiron. Par courrier daté du 22 mai 2024, le service instructeur a sollicité la production d’une pièce pour compléter le dossier, pièce qui a été produite le 14 août 2024. Par l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Voiron s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable. La société requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que de la décision refusant de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision d’opposition à déclaration préalable de travaux relatifs à l’implantation d’une antenne relais, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
4. Pour caractériser l’urgence, la société requérante verse une carte de couverture 4G qui révèle l’existence d’une couverture sur le site projeté et démontre que le projet aura pour effet d’améliorer substantiellement la couverture de la zone géographique voisine qui ne bénéficie que d’une couverture limitée. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile mais également à la qualité de cette couverture, la condition d’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté porte retrait de la décision tacite de non-opposition sans qu’une procédure contradictoire préalable n’ait été respectée, compte tenu de ce que la demande de pièces complémentaires adressée n’était pas justifiée, de ce que l’arrêté est illégal dès lors que le retrait ne peut intervenir que si la décision tacite est illégale en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de ce que le projet ne méconnaît pas les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation « Parvis 2- Champfeuillet », de ce que le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Voiron du 12 septembre 2024 ainsi que la décision de refus de délivrance d’un certificat de décision tacite de non-opposition, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision d’opposition à la déclaration préalable en cause.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions suspendues interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Voiron de délivrer un certificat de non-opposition à titre provisoire à la société Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Voiron et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Voiron, la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2024 du maire de Voiron ainsi que de la décision implicite refusant de délivrer un certificat de non-opposition est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Voiron de délivrer à la société Cellnex France à titre provisoire un certificat de non-opposition aux travaux ayant fait l’objet de la déclaration préalable en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Voiron.
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408688
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