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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Desouches, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son droit au séjour accordé par visa de long séjour valant titre de séjour valable du 14 février 2023 au 13 février 2024 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est dans une situation de précarité administrative alors qu’elle justifie de la poursuite de ses études ; la dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 22 janvier 2025 ; elle se trouve en situation irrégulière et travaille quelques heures par semaine et son contrat de travail a été suspendu et elle ne peut prétendre à des allocations chômage ; aucune circonstance particulière ne s’oppose à la présomption d’urgence car elle n’a pas reçu d’accus réception mentionnant les délais et voies de recours et a reçu des autorisations provisoires de séjour ;
— la condition du doute sérieux est remplie ; la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait car elle a demandé au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024 de lui communiquer les motifs de la décision , mais aucun motif ne lui a été communiqué ; elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, du sérieux et de la réalité de ses études et de moyens d’existence suffisants ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de décision implicite de rejet car elle a délivré à la requérante le 24 janvier 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 avril 2025 et qu’une mesure d’instruction lui a été adressée le 25 octobre 2024, en réponse à laquelle elle a produit des pièces le 9 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2025 à 14h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h23.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née en 2001, est entrée régulièrement en France en 2023 pour y suivre des études sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. Elle a demandé le renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d’un titre le 14 novembre 2023. Elle s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière, délivrée le 24 janvier 2025, est valable jusqu’au 23 avril 2025. Par un courrier du 3 décembre 2024, reçu le 5 décembre 2024, elle a demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement qui est née 4 mois après sa réception. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Si la préfète soutient qu’il n’y a pas de décision implicite de rejet de la demande de Mme B car cette demande est toujours en cours d’instruction, comme le démontrent l’envoi de pièces complémentaires en novembre 2024 et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 avril 2025. Il est toutefois constant que la demande de pièces, en octobre 2024, est intervenue plus de quatre mois après l’enregistrement de la demande de titre, le 14 novembre 2023, et n’a donc pas pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Ainsi, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est bien née quatre mois après l’enregistrement de la demande de Mme B, et ce quand bien même des attestations de prolongation d’instruction lui ont été régulièrement délivrées.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui disposait d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 13 février 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre le 14 novembre 2023. Alors que les effets de la décision en litige sur la situation de la requérante font naître une présomption d’urgence, la préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 24 janvier 2025. Toutefois, eu égard aux conséquences du refus de renouveler son titre de séjour sur la situation de l’intéressée, la délivrance d’une telle attestation ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler le titre en cause et ne saurait suffire à écarter la présomption d’urgence susmentionnée. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
8. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme B a demandé, par un courrier du 3 décembre 2024 reçu le 5 décembre 2024, les motifs de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas contesté que ces motifs ne lui ont pas été communiqués. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en la munissant, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B déposée le 14 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500935
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