Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8
Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou de la prestation prévue au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou de ladite prestation dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […], […] en raison de cette invalidité, n'a pu reprendre son activité à l'issue d'un congé de présence parentale, les articles L. 161-9 et L. 161-9-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige sont-ils contraires aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et, par comparaison avec les bénéficiaires d'un congé de solidarité familiale ou avec les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, ou encore du congé parental d'éducation non précédé ou suivi d'un congé de présence parentale, […]
[…] 2. En application de l'article 1014, […] et aux motifs réputés adoptés qu'aux termes de l'article L 161-9-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, […] ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9. ; […] par application de l'article L 161-8 du même code, […] L 161-9, L 161-9-2 et R 161-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.
[…] Elle rappelle que selon les dispositions des articles L. 161-9, L. 161-9-2 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale , les bénéficiaires d'un CLCA ne retrouvent l'ensemble de la protection sociale qui était la leur avant le début du congé qu'à la condition qu'ils aient repris le travail à l'issue de ce congé et que cette reprise y fasse suite immédiatement. […] Attendu que aux termes de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige , […] Qu'en l'espèce, il est constant que M me X qui a été salariée jusqu'au 9 mai 2004, indemnisée par Pôle emploi du 8 août 2004 au 2 février 2005, […]