Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 22/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 645
N° RG 22/00699
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP3X
[P]
C/
S.A.R.L. CLAM & CIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2022 rendu par le conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
Né le 11 décembre 1964 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierre VINCENT substitué par Me Cassandra NUNES, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CLAM & CIE
N° SIRET : 842 640 823
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Mesci, dorénavant dénommée la société Clam & Cie, qui avait pour activité la réalisation de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie avait embauché M. [G] [P], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juillet 2004, en qualité de monteur-soudeur.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er septembre 2006, M. [G] [P] occupait le poste de technicien responsable de chantier.
Le 4 mars 2016, la société Mesci avait infligé à M. [G] [P] un avertissement.
Le 20 septembre 2019, la société Clam & Cie a convoqué M. [G] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 27 septembre suivant.
Le 25 octobre 2019, la société Clam & Cie a notifié à M. [G] [P] son licenciement pour faute grave.
Le 26 décembre 2019, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
* juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société Clam&Cie à lui payer les sommes suivantes :
— 35 398,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 445,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 544,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 572,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
* dit que le licenciement de M. [G] [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [G] [P] de ses demandes suivantes :
— 35 398,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 445,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 544,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 572,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* condamné M. [G] [P] à payer à la société Clam&Cie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 mars 2022, M. [G] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
* avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
* l’avait débouté de ses demandes suivantes :
— 35 398,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 445,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 544,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 572,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* l’avait condamné à payer à la société Clam & Cie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023, M. [G] [P] demande à la cour :
* d’infirmer le jugement entrepris ;
* et, statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Clam & Cie à lui payer les sommes suivantes :
— 35 398,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 445,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 544,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 11 572,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2022, la société Clam & Cie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [G] [P] de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [G] [P] expose en substance :
* qu’il n’a fait l’objet que d’un seul avertissement en 15 ans de carrière dans l’entreprise et qu’en vertu des dispositions de l’article L 1332-5 du Code du travail, la société Clam & Cie ne peut invoquer cette sanction pour justifier son licenciement, celle-ci étant antérieure de plus de 3 ans à la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à son licenciement ;
* qu’il ne peut lui être reproché d’avoir critiqué le travail de ses collègues, ses fonctions l’ayant précisément amené à juger de la qualité du travail réalisé ;
* qu’en tout état de cause il n’a jamais tenu des propos insultants ;
* que dans les pièces produites par la société Clam & Cie il n’est jamais fait mention du moindre dénigrement de l’entreprise de sa part ;
* que de même il ne pouvait lui être reproché un manquement aux règles de sécurité ;
* qu’une seule fois et par erreur il avait oublié de porté des bouchons d’oreille et que ce seul fait ne saurait, en raison du principe de proportionnalité, justifier son licenciement ;
* que pour tenter de justifier le caractère répété de ses manquements à cet égard, la société Clam & Cie ne verse qu’une attestation de sa propre gérante ;
* qu’enfin il n’a jamais jeté le matériel de l’entreprise au sol comme le soutient la société Clam & Cie ;
* que la société Clam & Cie qui supporte seule la charge de la preuve échoue à démontrer le bien fondé de son licenciement pour faute grave.
En réponse, la société Clam & Cie objecte pour l’essentiel :
* que la lettre de licenciement ne mentionne aucunement l’avertissement qu’elle avait infligé à M. [G] [P] en 2016 ;
* que l’attitude de M. [G] [P] au travail s’est dégradée au cours du mois de juin 2018 ;
* qu’en juillet 2019, sur le chantier de la centrale de [Localité 5], M. [G] [P] a dénigré à plusieurs reprises l’entreprise et ce devant des clients ;
* qu’à cet égard elle produit trois attestations de collègues de M. [G] [P] ;
* qu’en outre M. [G] [P] ne respectait pas les outils de l’entreprise, comme en atteste sa gérante ainsi qu’un collègue du salarié, M. [K] ;
* qu’encore M. [G] [P] ne respectait pas les règles dé sécurité et notamment en matière de port des EPI qui étaient mis à sa disposition et ce alors qu’il avait notamment bénéficié d’une formation à la sécurité.
Selon la lettre en date du 25 octobre 2019 que la société Clam & Cie lui a adressée, M. [G] [P] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés d’une part qu’il mettait en cause la qualité du travail, dénigrait l’entreprise, ses collègues et l’organisation en général, ce qu’il exposait sans aucune retenue devant les clients et d’autre part qu’il ne respectait pas ses outils de travail (projection des machines outils sur le sol) et qu’il avait du mal à respecter les consignes de sécurité (port des bouchons d’oreille, port du harnais).
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Clam & Cie verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n° 8 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme [V] [D], gérante de la société Clam & Cie, qui y déclare avoir constaté 'lors de l’un de [mes] ses passages dans l’atelier’ que M. [G] [P] qui utilisait une machine portable '(visseuse)' avait projeté à terre cet outil dont il n’avait plus besoin au lieu de le poser ;
— sa pièce n°9 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. [Z] [I], conducteur de travaux de la société GTM Ouest, qui y déclare :
'En tant que conducteur de travaux pour l’entreprise GTM Ouest sur le chantier BNI2 sur la centrale nucléaire de [Localité 5], j’ai été amené à côtoyer M. [G] [P] à de nombreuses reprises, qui intervenait en tant que chef de chantier pour des prestations de serrurerie pour le compte de la société MESCI. A de nombreuses reprises, M. [G] [P] a dénigré son entreprise et a contesté de manière virulente, devant moi, les décisions prises par son conducteur de travaux.
Par exemple, lors du montage de l’escalier métallique extérieur, il a fallu décaler des montants afin de les aligner et pour cela tirer sur des sangles. M. [P] râlait et me disait : 'il n’y a rien qui fonctionne', 'c’est toujours pareil avec cette boîte, il ferait mieux de venir sur chantier plutôt que d’être dans son bureau’ en parlant de son conducteur de travaux M. [U].
Lors de la livraison des portes extérieures, aucun moyen de manutention n’avait été prévu pour décharger les fenêtres du camion. M. [P] disant fort, en râlant, 'il ne pense jamais à rien, c’est toujours la même chose de toute façon’ en parlant de nouveau de son conducteur de travaux.
Aussi, des reprises ont dû être effectuées sur l’escalier extérieur. M. [P] m’a dit 'c’est n’importe quoi, pourquoi il n’y pense pas plus tôt, c’est toujours pareil il pense à rien et c’est moi qui doit me taper ça à reprendre.
M. [P] présentait souvent un comportement négatif et râlait à propos de son entreprise’ ;
— sa pièce n° 10 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. [O] [E], chef d’atelier au sein de l’entreprise, qui y déclare :
'Au cours du mois d’août 2019, lors de la venue d’un client à l’entreprise qui était mécontent du délai de livraison de sa commande, M. [P], salarié de l’entreprise, a dénigré celle-ci. Il s’est permis de dire au client, je cite : 'que s’il était à sa place il refuserait la commande qui venait d’être terminée et que c’est inadmissible qu’il y ait un retard si important'. Suite à cela, je suis intervenu pour prendre rapidement le relais et minimiser les propos de mon collègue sur l’entreprise par rapport à ma position de chef d’atelier’ ;
— sa pièce n° 11 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. [O] [K], ouvrier au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment :
'Je suis le collègue de M. [G] [P] et je l’accompagnais très souvent sur les chantiers.
Quant il fallait porter les EPI il râlait et disait : 'ça ne sert à rien’ et quand ça n’allait pas il jetait tout.
Dans les derniers temps, il n’arrêtait pas de critiquer la société, que cela soit en chantier ou à l’atelier et même devant les clients…'.
Ces pièces rendent compte, de manière convergente et précise, puisque certaines contiennent des déclarations illustrées par des exemples, de ce que M. [G] [P] dénigrait clairement tantôt son employeur tantôt un collègue, ce devant des membres du personnel de l’entreprise et plus grave encore d’une part devant une entreprise dont la société Clam & Cie était sous-traitante et d’autre part devant un client, ce qui caractérise un comportement gravement déloyal de sa part à l’égard de cette dernière et était de nature à nuire au crédit de celle-ci notamment sur le plan commercial. Ce comportement caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible le maintien de M. [G] [P] dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour déboute M. [G] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, M. [G] [P] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Clam & Cie l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [G] [P] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant cependant le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [G] [P] à verser à la société Clam & Cie la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [P] de ses demandes suivantes :
— 35 398,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 445,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 544,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 11 572,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
L’infirme pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. [G] [P] repose bien sur une faute grave ;
— Déboute la société Clam & Cie de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
— Condamne M. [G] [P] à verser à la société Clam & Cie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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