Cassation 25 juin 2003
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu’il impute à l’employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1). Justifie au contraire légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour débouter des salariés de leur demande, a constaté que les griefs allégués par eux n’étaient pas établis de sorte que leur prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission (arrêts n°s 2 et 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, Bull. 2003 V N° 209 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-42679 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 209 p. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045912 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que M. X…, qui avait été embauché le 1er février 1996 par la société Technoram en qualité de cadre commercial, a pris acte le 10 novembre 1998 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l’arrêt attaqué relève que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu’il impute à l’employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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