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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 févr. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2K
Nom du ressortissant :
[C]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[C]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 FEVRIER 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [C]
né le 25 Février 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZERIAT, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d’appel reçue le 1er février 2025 à 19 heures 03, du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 00, qui a rejeté la requête du Préfet du département du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [O] [C], accompagnée d’une demande d’effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [O] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [O] [C] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le 3 février 2025 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON
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