Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2423897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 7 octobre 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement d’une part, et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour d’une durée de 24 mois d’autre part ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— méconnaît le droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— méconnaît le droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représentent pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 18 août 1993, est entré en France le 1er avril 2021 selon ses déclarations. Il demande l’annulation des arrêtés du 14 août 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00349 en date du 15 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée d’administration d’état, délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué, d’une part, vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, indique les éléments pertinents de sa situation. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même s’il ne reprend pas la totalité des éléments dont M. D entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort du procès-verbal d’audition du 13 août 2024 produit par le préfet en défense que M. D a été entendu et a pu s’exprimer concernant le prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. D se prévaut de ce qu’il dispose d’un domicile stable et d’une insertion professionnelle justifiée par des bulletins de salaire couvrant la période d’août 2022 à juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle est récente et il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Il n’établit pas non plus une insertion forte dans la société française et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, les circonstances qu’il soit en possession d’un passeport algérien valable du 18 août 2015 au 17 août 2025, dont il verse une copie dans la présente instance et l qu’il disposerait de garanties de stabilité, ce qui n’est pas démontré au demeurant, ne permettent pas d’établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision attaquée.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également que M. D s’est soustrait à une mesure d’éloignement en date du 30 août 2021. En outre, il résulte des termes de l’arrêté que le préfet de police a procédé à un examen d’ensemble de la situation de M. D en tenant compte en particulier de la durée de sa présence en France, de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. D ne représente pas une menace pour l’ordre public est inopérant dès lors que le préfet de police ne s’est pas fondé sur ce motif pour décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Compte tenu des motifs exposés au point 7 du présent jugement, et de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423897/6-1
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